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Comment nommer l'apport de fonds personnels d'un époux marié sous le régime de la séparation de biens ?

Chaque époux doit contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives (article 214 du Code Civil).
 
Les charges du mariage recouvrent les dépenses familiales nécessaires à l’entretien du ménage et des enfants tels, la nourriture, le logement, les dépenses d’habillement, les emprunts, les frais de scolarité des enfants etc….
 
Le montant de la contribution aux charges du mariage se détermine en fonction des facultés respectives des conjoints, ce qui implique de prendre en compte les revenus résultant de leurs activités professionnelles respectives ainsi que les éventuels revenus générés par des biens propres (revenus fonciers, revenus du capital etc…).
 
Le montant de la contribution aux charges du mariage se détermine aussi en fonction du régime matrimonial choisi.
 
 
Dans le régime de la séparation de biens, il est d’usage d’insérer une clause dans le contrat de mariage en vertu de laquelle, les époux conviennent que chacun d’entre eux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
 
Si cette clause est censée éviter tout débat sur question de la contribution aux charges du mariage de chaque époux durant celui-ci, cette clause donne lieu en cas de divorce à un contentieux abondant, pour lequel la jurisprudence s’enrichit au fur et à mesure des décisions rendues.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 9 juin 2022 (Civ. 1ère F-B, n° 20-21.277).
 
Dans cette affaire, deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient divorcé en 2013.
Ils ont par la suite rencontré des difficultés dans le cadre du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
En effet, l’époux s’estimait créancier car l’acquisition indivise de l’appartement ayant constitué le domicile conjugal avait été financée par l’apport en capital d’un compte courant d’associé qu’il détenait à titre personnel.
Par ailleurs, l’époux sollicitait un remboursement au titre du financement, grâce à ses fonds personnels, de travaux d’édification d’une maison indivise qui avait à son tour servi de logement familial.
 
Par arrêt du 1er septembre 2020, la Cour d’Appel de CHAMBERY a rejeté les demandes de l’époux au motif que ces deux versements constituaient son obligation de contribuer aux charges du mariage.
 
L’époux a formé un pourvoi en cassation.
 
Cette affaire a été une nouvelle occasion pour la Cour de Cassation de définir, dans le cas d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens, les sommes qui relèvent de la contribution aux charges du mariage et celles qui en sont exclues.
 
La Cour énonce : « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

La Cour précise encore : « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
 
Il en résulte que lorsque des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, acquièrent un bien indivis constituant le logement familial, dans des proportions inégales du fait du financement par l’un d’une partie, voir de l’intégralité de la part indivise de l’autre époux, grâce à un apport en capital de fonds personnels, cela ne constitue pas l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
 
Par conséquent, une demande en remboursement pourra être formulée lors du règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
 

Cet arrêt est une illustration des litiges liés au financement par un conjoint de la quote-part indivise de son conjoint à partir de fonds provenant de la vente de biens personnels et la qualification juridique qu’il conviendra de lui appliquer.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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