Le délit d’organisation ou d’aggravation frauduleuse d’insolvabilité est prévu par l’article 314-7 du Code Pénal.
Ce délit a été créé afin de prendre en compte les créanciers d’aliments et les victimes d’infractions non indemnisés.
Ce délit est constitué lorsqu’un débiteur tente de se soustraire (ou se soustrait) à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction civile ou pénale.
La création du délit d’organisation ou d’aggravation frauduleuse d’insolvabilité avait pour but de dissuader le débiteur d’échapper à son obligation de paiement par la commission d’actes matériels ou juridiques qui ont pour conséquence d’augmenter son passif, de diminuer l’actif de son patrimoine, de dissimuler des biens, de diminuer ou de dissimuler des revenus dans le but de se soustraire à une condamnation de nature patrimoniale.
Divers agissements du débiteur ont pour objet d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité, tels :
- une dette fictive (fausse reconnaissance de dette) ;
- une augmentation du passif (souscription de plusieurs emprunts) ;
- une diminution de l’actif (un acte juridique de disposition, une donation, une renonciation à une rémunération etc…) ;
- un acte fictif (paiement occulte d’une partie du prix, une vente à un prix dérisoire etc…) ;
- une dissimulation de biens (transferts de fonds sur comptes bancaires et professionnels, dispersion des comptes bancaires dans un département autre que celui du domicile, ouverture d’un compte au nom d’un tiers etc…) ;
- une diminution ou dissimulation de revenus ;
L’organisation frauduleuse d’insolvabilité se rencontre dans diverses branches du droit, notamment en droit de la famille.
Tel est le cas lorsqu’un débiteur organise son insolvabilité afin d’éluder le paiement de la dette alimentaire dont il est redevable.
La caractérisation du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité peut s’avérer complexe.
C’est ce qu’illustre un arrêt du 9 septembre 2020 (Crim. F-P+B+I, n° 19-84.295).
En l’espèce, dans un jugement de divorce, l’époux a été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 80 000 €.
Par la suite il est reproché au mari d’avoir organisé son insolvabilité afin de se soustraire à l’exécution de ce jugement.
A cet effet, il est relevé la dissimulation d’un compte bancaire créditeur de plus de 45 000 € au jour de l’ordonnance de non-conciliation et l’évaluation à la baisse du montant d’un bateau dont le prévenu est le propriétaire.
La cour d’appel condamne le prévenu pour organisation frauduleuse d’insolvabilité en relevant que son comportement avait pour objectif de se soustraire aux obligations et conséquences financières de la décision du juge aux affaires familiales.
Le prévenu forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel en soutenant que le délit consiste en une infraction de commission.
Il argue d’une simple omission de déclarer un compte bancaire.
Il affirme que le silence gardé sur l’existence du compte bancaire et le fait de minorer le prix du bateau n’ont aucunement pour but la soustraction à l’exécution du jugement de divorce mais seulement une minoration du montant de la condamnation, élément ne pouvant constituer le délit de l’article 314-7 du code pénal.
La Chambre Criminelle souligne que, pour caractériser le délit de l’article 314-7 du code pénal, il importe que les actes poursuivis aient eu pour objet ou effet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de leur auteur.
Le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation sont sans effet sur sa solvabilité.
Dès lors, le délit ne peut être constitué et la cassation est encourue.
Il en résulte que le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité nécessite que les actes poursuivis aient pour effet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de leur auteur.
Il importe par ailleurs de déterminer un acte matériel d’organisation ou de renforcement de l’insolvabilité.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité des décisions antérieures de la Cour de Cassation.
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