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Epoux mariés en communauté et droit de poursuite des créanciers envers l’un d’eux

Lorsque des époux n’ont pas souscrit de contrat de mariage le régime légal de communauté s’applique alors à eux.


Dans le régime légal, la communauté comprend les biens acquis pendant le mariage à savoir ; les revenus des époux compris au sens large (revenus professionnels mais aussi les allocations chômage, les indemnités de préavis, etc…), les revenus de capitaux ainsi que les revenus fonciers (loyers résultant de la location d’un bien immobilier etc…).


S’il est aisé de déterminer l’actif composant la communauté, le passif commun peut être source d’interrogations en fonction des circonstances dans lesquelles les dettes ont été contractées.


En outre, se pose la question du recours dont bénéficie le créancier qui souhaite recouvrer sa créance auprès d’un époux marié sous le régime de la communauté.


Ne sont pas ici abordées les dettes liées à l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, les époux étant solidairement tenus de leur paiement sans discussion. 


En ce qui concerne les dettes nées avant le mariage, la solution est simple puisque chaque époux est seul tenu par leurs remboursements


En ce qui concerne les dettes nées après le mariage, celles-ci sont communes au couple.
La communauté devra répondre du paiement des dettes souscrites par chaque époux. 


Il y a un contentieux récurent relatif aux dettes contractées par un seul époux marié en régime de communauté légale notamment, celles souscrites à l’occasion de l’exercice de sa profession.


Ces dettes engagent l’ensemble des biens communs, en application de l’article 1413 du Code Civil, duquel il résulte que les dettes nées durant l’union engagent les biens communs sans qu’aucune distinction ne soit faite dans la masse commune. 


Par conséquent, la communauté doit répondre du paiement des dettes souscrites par chaque époux, sous réserve de certaines exceptions.


L’article 1413 du Code Civil permet au créancier de l’un des époux de recouvrer sa créance sur les biens communs. 


Il en résulte que le conjoint de l’époux débiteur doit supporter, à hauteur de ses droits dans la communauté, la charge des dettes souscrites par ce dernier.


C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 31 janvier 2024 (Civ. 1ère FS-P n° 23-18.056), dont la particularité est de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par une des parties relativement à l’article 1413 du Code Civil.

Dans ce cas d’espèce, un couple, Mr et Mme R sont mariés sous le régime de la communauté légale.


Le mari n’avait pas satisfait à ses obligations fiscales dans le cadre de sa vie professionnelle.
Aussi, par acte du 6 octobre 2004, le comptable du service des impôts des (Localités ….) leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’immeuble commun constituant leur domicile, sur le fondement d’avis de mise en recouvrement notifiés à Mr R au titre de diverses impositions.


Le comptable du service des impôts des entreprises des (Localités…) a été subrogé dans les droits du créancier poursuivant.

Le 18 mars 2010, la chambre des criées du Tribunal de grande instance a fixé la date de vente sur adjudication, renouvelé les effets du commandement de saisie et décidé que les époux R étaient irrecevables à contester la déclaration de subrogation du comptable du service des impôts des entreprises. 


La vente a été reportée en raison de la contestation des titres exécutoire devant la juridiction administrative. 


L’affaire a été appelée devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance qui a refusé la demande de mainlevée de la saisie immobilière des époux R faite sur le fondement d’une déclaration d’insaisissabilité passée devant notaire le 16 novembre 2007. 
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 16 février 2017, confirmé le jugement. 


L’affaire a fait alors l’objet d’un pourvoi rejeté par arrêt du 11 avril 2019 de la Cour de Cassation.


Ultérieurement, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire a, par une décision du 9 juin 2021, ordonné la vente par adjudication du bien objet de la saisie et a adjugé le bien. 
Par ailleurs, il a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée, tout comme la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui dans son arrêt du 27 octobre 2022 confirme la décision d’adjudication du bien commun et l’irrecevabilité de la QPC.


Les époux R ont alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la Cour d’Appel d'Aix-en-Provence.


La question prioritaire de constitutionnalité des époux R était relative à l’article 1413 du Code Civil qui, selon eux, devait être écarté.

Dans son arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de Cassation a jugé qu’il n’y a pas lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité.


L’article 1413 du Code Civil concerne le fonctionnement de la communauté légale et permet aux créanciers de poursuivre le couple, en ce compris le conjoint qui est étranger à la souscription de la dette, telles les dettes professionnelles.
Ainsi, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté, quelle que soit l’origine de ces dettes, peut être poursuivi sur les biens communs et ce, que la dette soit souscrite par les deux conjoints ou par un seul d’entre eux.


En cas de paiement par la communauté d’une dette souscrite par un seul conjoint, celle-ci bénéficiera d’une créance sur l’époux débiteur. 


Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.


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