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Peut-on avoir recours à un drone pour avoir une preuve dans un dossier devant la justice de Marseille ?

Certains articles du Code de Procédure Civile sont relatifs à l’administration judiciaire de la preuve.

L’article 1353 du Code Civil est relatif à la preuve des obligations.

La preuve d’un fait ou d’un acte juridique nécessite l’obtention de pièces et leur production en justice afin de permettre une bonne compréhension du litige.

Les pièces qui servent de fondement à une demande en justice sont généralement détenues par les parties à l’instance judiciaire mais peuvent aussi être détenues par des tiers.

La Cour de Cassation a consacré un « principe de loyauté dans l'administration de la preuve ».

Ainsi, toutes les preuves ne sont pas admises en justice et leurs modalités d’obtention peuvent être contestées et ce, dans un souci de protection de valeurs ou de droits.

Il en va ainsi de certains droits sont fondamentaux, tel le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile

A l’ère des sms, de Facebook et plus globalement des techniques modernes de communication la jurisprudence a dû s'adapter

La question du procédé loyal ou déloyal de l’obtention d’une preuve s’est posée à de multiples reprises et dans des contentieux très variés.

Si le procédé d’obtention d’une preuve est déloyal cela rend irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.

Dans un arrêt du 15 mai 2019 (Cour d’Appel de PARIS Pôle 01 ch. 03 n° 18/26775), la Cour s’est prononcée sur l’admissibilité comme preuve d’un constat réalisé par drone.

Dans le cas d’espèce, il s’agissait de constructions édifiées par des propriétaires de parcelles de terrain.

Les propriétaires d’un terrain limitrophe ont demandé en justice, par voie de référé, la cessation de ces travaux et la remise en état des lieux.

Dans un premier temps, le juge des référés a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation confiée à un huissier de justice, qui pouvait au besoin être assisté d’un géomètre. 

L’huissier de justice a établi son procès-verbal et l’a adressé à la juridiction.

 

En complément et afin que l’ampleur des constructions soit mieux cernée, les demandeurs ont produit deux photographies qui sont des prises de vue aériennes des parcelles […] au moyen d’un drone.

Les photographies prises ne faisaient apparaître aucune personne.

 

Le juge des référés les a déclarées recevables

 

La décision du juge des référés a été frappée d’appel.

 

Pour la Cour d’Appel, les photographies litigieuses doivent être rejetées car il s’agit d’images de prises de vue aériennes par drone portant atteinte à la vie privée en violation de l’article 9 du Code Civil et en violation de l’article L. 6211-3 du Code des Transports.

 

L’article 9 du Code Civil édicte que chacun a droit au respect de sa vie privée.

 

En vertu de ce texte le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée d’une personne qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En outre, selon la Cour d’Appel, ces photographies ne sont nullement indispensables à l’exercice du droit de la preuve des intimés dans la mesure où, une consultation des lieux avait été confiée à un huissier de justice en première instance.

 

 

Au regard de la jurisprudence relative au droit à la preuve, des conditions à sa mise en œuvre sont à respecter telles la loyauté, l’intérêt, la légitimité, la proportionnalité, la licéité et le respect de la vie privée.

 

 

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

 

 

 

 

 

 

 

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