1. Maître Caroline Bourghoud
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Le droit de visite et l'intérêt supérieur de l'enfant

L’article 371-4 du Code Civil permet à l’enfant d’avoir des relations personnelles avec ses ascendants et en cas d’obstacle, ces derniers peuvent saisir le juge aux affaires familiales.
 
Cet article en son alinéa 2 prévoit que si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
 
 
Cet article trouve à s’appliquer dans une multitude de situations, notamment pour les couples homosexuels.
 
Ainsi, dans un arrêt du 13 juillet 2017, un droit de visite a été octroyé à l’ex-compagne de la mère biologique au regard du projet parental commun au moment de la conception et ce, en dépit des relations conflictuelles qu’elles avaient, l’intérêt supérieur de l’enfant ayant été pris en considération.
 
 
L’article 371-4 du Code Civil fait primer l’intérêt de l’enfant sur toute autre considération, le juge aux affaires familiales étant souverain pour apprécier cet intérêt.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 24 juin 2020 (Cass. civ. 1ère n° 19-15.198 F-P+B+I).
 
Dans ce cas d’espèce, un couple de femmes a mené à bien un projet parental après une vie commune de plus de dix ans.
Un enfant est né en 2013.
Après la séparation du couple, la mère ne souhaitait pas que son ancienne compagne maintienne des relations avec son enfant.
Cette dernière a assigné la mère de l’enfant devant le juge aux affaires familiales afin que soient fixées les modalités de ses relations avec l’enfant.
 
La  Cour d’appel de RENNES a rejeté sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
 
Un pourvoi en cassation a été formé à l’appui duquel de nombreux fondements juridiques ont été invoqués, dont la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
 
La Cour de cassation va écarter tous les arguments de l’ex-compagne en reprenant les constatations et énonciations de la Cour d’appel.
 
Pour ce faire, la Cour s’appuie sur l’appréciation concrète des circonstances en relevant que la cour d’appel a souverainement déduit des faits qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande de la requérante.
 
La Cour relève que l’ex-compagne s’était impliquée dans le projet de la mère dès la conception de l’enfant, ayant été présente pour l’insémination, le suivi médical de la grossesse et lors de l’accouchement.
 
Cependant, la Cour constate que le droit de visite et d’hébergement de la requérante avait cessé d’être exercé dès le mois de janvier 2016, la mère refusant que sa fille continue de voir son ancienne compagne en raison de son comportement violent.
 
La violence des interventions de l’ex-compagne à l’égard de la mère était attestée et s’était manifestée en diverses occasions, y compris en présence de l’enfant, ce qui avaient généré une crainte et une réticence réelle à l’idée de se rendre chez elle.
 
Il est noté que l’ex-compagne n’avait pas su préserver l’enfant du conflit avec la mère, ce qui était de nature à perturber son équilibre psychique.
 
Dans son arrêt, la Cour de cassation estime qu’au regard de ces constatations, la cour d’appel a souverainement déduit qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande et qu’elle avait ainsi, par une décision motivée, statuant en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être primordial, légalement justifié sa décision, sans porter atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
 
 
Il en résulte que l’octroi d’un droit de visite et éventuellement d’hébergement sur le fondement de l’article 371-4 du Code Civil répond à certaines conditions.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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