Lorsqu’un couple s’est marié sans contrat préalable, celui-ci est soumis au régime de la communauté légale.
Divers articles du Code Civil sont consacrés à la liquidation et au partage de la communauté à laquelle il faut procéder après le prononcé du divorce (articles 1467 à 1480).
La liquidation de la masse commune implique la liquidation des récompenses, qui ont pour fonction de reconstituer en valeur le patrimoine commun et les patrimoines propres ; celles-ci tiennent compte des transferts intervenus d’un patrimoine à l’autre durant le fonctionnement du régime matrimonial.
Il faut procéder au calcul et au règlement des récompenses.
Après un divorce, le principe est le partage par moitié de la communauté, sous réserve de l’existence d’un recel.
L’article 1475 alinéa 1 du Code Civil stipule après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.
Le recel de communauté est une dérogation au partage par moitié tel que cela résulte de l’article 1477 du Code Civil.
L’article 1477 du Code Civil énonce :
« Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »
Sur ce point, un parallèle peut être établi avec le recel de succession.
Bien qu’il puisse concerner d’autres membres de la famille, le recel de communauté est le plus souvent commis par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé.
Le recel de communauté implique que l’ex conjoint s’approprie, de manière exclusive, des biens de la communauté au moment de l’inventaire ou du partage.
Ce comportement de dissimulation a pour conséquence de rompre l’égalité du partage.
Le recel de communauté, pour être caractérisé, impose la réunion de deux conditions, à savoir :
- un élément matériel
- un élément moral
En ce qui concerne l’élément matériel du recel de communauté
Il s’agit de tout procédé de nature à priver l’autre époux de sa part dans la communauté ou de détournements des effets de communauté, tels :
- L’imputation frauduleuse par un époux d’une dette personnelle au passif de la communauté qui tend à diminuer, au profit de cet époux, l’actif commun partageable ;
- La non déclaration dans l’actif à partager d’un portefeuille de titres acquis pendant le mariage ;
- La dissimulation par un époux d’une dette commune ;
- Le détournement de revenus ;
- Un prélèvement important sur un compte bancaire juste avant une assignation en divorce ;
- L’appropriation des revenus produits par un bien commun ;
- Le détournement par le mari de sommes qui provenaient de placements de fonds communs réalisés par les époux sur des comptes ouverts au nom de leur fils, sur lesquels le mari disposait seul d’une procuration et ne justifiait pas de l’usage de ces fonds ;
- L’absence de déclaration par un époux de sa détention d’effets communs ;
- La dissimulation de récompenses dues à la communauté ;
- La dissimulation d’un compte joint lors de la liquidation de la succession ;
- La mise en œuvre de procédés qui ont pour conséquence de grever de dettes fictives la masse commune au bénéfice de l’époux receleur ;
- La mise en œuvre de procédés qui ont pour conséquence de grever de dettes fictives la masse commune au bénéfice d’un tiers complice qui restituera à l’époux tout ou partie des sommes ainsi obtenues ;
Ces agissements matériels doivent exister avant le partage.
En ce qui concerne l’élément moral du recel de communauté
L’intention frauduleuse de l’ex conjoint ou sa volonté de fausser les opérations de partage doivent être prouvées.
Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre (Civ. 1ère 7 juillet 1982).
Il a en ce sens été jugé :
L’intention frauduleuse est caractérisée lorsqu’un mari, au cours de la procédure de divorce et à l’insu de sa femme, transfère une partie du patrimoine sur des comptes monégasques, sans les déclarer lors de l’expertise, contraignant son ex épouse à procéder à de nombreuses diligences judiciaires pour en connaître l’existence et les soldes.
En cas de sous-évaluation des actions communes lors du partage, il incombe à l’époux recéleur de prouver qu’il a informé son conjoint de la valeur réelle des actions communes dont il a disposé (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019 n° 18-21.574, F-D).
Lors de la liquidation, s’il en est requis, l’époux doit informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun, le défaut d’information pouvant être pris en compte.
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 1er juin 2011 (Cass. 1ère n° 10-30.205, F-P + B + I).
Dans ce cas d’espèce, deux époux souhaitaient divorcer.
Compte tenu de l’importance du patrimoine, ils ont rencontré des difficultés à trouver un accord relatif au partage des biens communs et à l’attribution d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse.
Une fois le divorce prononcé et le partage réalisé, l’ex épouse à la suite d’un contrôle opéré par l’administration fiscale apprend que les actions d’une société qui dépendait de la communauté, avaient été cédées cinq mois avant la conclusion de l’acte de partage à une valeur bien supérieure à celle déclarée lors de l’évaluation de l’actif commun.
L’ex épouse assigne son ex-mari en paiement sur le fondement du recel.
Dans son arrêt, la Cour de Cassation se prononce sur la charge de la preuve en énonçant : « Lors de l’évaluation de l’actif partageable, il incombe à l’époux administrateur d’un bien commun de prouver qu’il avait informé son conjoint de la valeur réelle du bien dont il a disposé pendant le mariage. »
Il en résulte qu’il existe une obligation de transparence dans l’emploi des fonds communs.
En ce qui concerne les sanctions du recel de communauté
Les effets restitués par le receleur doivent être intégralement attribués à l’époux victime, la sanction ayant pour conséquence de priver le receleur de sa part de l’actif recelé.
L’époux victime a aussi droit aux fruits et revenus produits par le bien recelé.
L’époux receleur n’a droit qu’à la moitié des biens communs qu’il n’a pas détournés.
La jurisprudence rappelle régulièrement la sanction attachée au recel à savoir ; celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets (Cass. Civ. 1ère 17 janvier 2024 n° 22-11.303).
Les objets divertis doivent être restitués soit, en nature soit, en valeur.
Indépendamment de la restitution des biens détournés, l’époux victime peut se voir allouer des dommage et intérêts par l’auteur du recel.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.