Les articles 270 et suivants du Code Civil sont relatifs à la prestation compensatoire.
L’article 270 définie ainsi la prestation compensatoire :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
En vertu de ce texte et de la jurisprudence y afférente, une prestation compensatoire est attribuée lorsque la rupture du mariage créera dans les conditions de vie des époux une disparité qu’il convient de compenser.
L’article 271 du Code Civil énumère un certain nombre de critères qui sont à prendre en compte pour l’attribution d’une prestation compensatoire à un conjoint, tels la durée du mariage, la situation professionnelle des époux, leur patrimoine etc….
Diverses décisions ont été rendues qui font référence à l’incidence du régime matrimonial choisi par les époux et la prestation compensatoire.
Ainsi, si l’existence d’une disparité au moment du divorce doit être examinée, il convient aussi d’en apprécier l’origine.
Somme destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage, l’octroi d’une prestation compensatoire (ou son rejet) se pose lorsqu’un déséquilibre des fortunes des futurs époux existait avant leur mariage.
Le choix du régime matrimonial des futurs époux est aussi à prendre en considération.
Cette question revient régulièrement dans les litiges sans qu’une réponse ferme soit apportée.
Dans un arrêt de cassation (Cass. Civ. 1ère 11 avril 2018 n° 17-18.375, F-D), il a été décidé que le juge ne peut pas rejeter une demande de prestation compensatoire en s’appuyant sur le fait que la disparité entre les situations financières des parties préexistait au mariage et s'est maintenue par la suite malgré l'union.
Dans un précèdent arrêt (Cass. Civ. 1ère 8 juillet 2015 n° 14-20), il a été jugé que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens.
Il en résulte que le déséquilibre initial des fortunes avant le mariage et l’incidence du régime matrimonial doivent être pris en compte.
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