Lorsqu’un couple est marié sous le régime de la communauté légale, diverses règles s’appliquent qui permettent de déterminer sa composition active et passive.
La question des gains et salaires perçus par chaque époux durant le mariage a longtemps fait débat, tant en ce qui concerne les pouvoirs de gestion détenus par chacun d’eux que la qualification à retenir.
Les gains et salaires relèvent de l’essence même du régime de communauté et englobent toutes les rémunérations du travail.
Sont ainsi inclus dans les gains et salaires qui composent activement la communauté les pourboires, les primes, l’intéressement aux bénéfices, l’indemnité de non-concurrence, les stock-options etc…
Sont aussi inclus dans les gains et salaires qui composent activement la communauté toutes les rémunérations du travail mais également les substituts de rémunération du travail.
La forme de la rémunération importe peu.
Il est par exemple intégré dans l’actif commun une rétribution en nature, telle l’attribution à titre gratuit d’un logement ou la mise à disposition d’un véhicule dans la mesure où, ces modalités de rémunération permettent à la communauté de faire une économie.
Il en résulte que toute créance dont l’origine est l’activité professionnelle de l’un des époux doit être assimilée à des gains et salaires.
La question de la qualification s’est posée pour certaines sommes constituant des substituts de rémunération du travail.
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 23 juin 2021 (Civ. 1ère FS-B, n° 19-23.614).
Dans le cas d’espèce, une épouse avait perçu des dommages et intérêts après avoir obtenu la condamnation de son ancien employeur du fait de son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Lors du divorce, l’épouse prétendait que la communauté lui en devait récompense.
La Cour d’Appel de RIOM, dans son arrêt du 10 septembre 2019, lui a donné raison en retenant que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel et ouvrait par conséquent droit à récompense à son profit.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 23 juin 2021 censure ce raisonnement en énonçant : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Ainsi, les dommages et intérêts versés en réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse visent à compenser la perte de revenus et doivent s’analyser en un substitut de salaires tombant en communauté.
Il s’agit là d’une jurisprudence constante qui s’applique à diverses situations, telles l’allocation d’indemnités au titre d’une assurance perte d’emploi, une prestation versée au titre d’une prévoyance retraite obligatoire, une indemnité accordée pour rupture d’un contrat de travail à durée déterminée, des sommes allouées en réparation d’une incapacité temporaire ou permanente de travail etc…
En revanche, sont qualifiées de propres les indemnités exclusivement attachées à la personne de l’époux qui en est créancier, tels des dommages-intérêts alloués en réparation d’un préjudice corporel ou moral, des indemnités d’assurance réparant une atteinte à l’intégrité physique etc…
Il en résulte qu’au niveau de la composition active de la communauté, il convient de procéder à une distinction entre les indemnités réparant un préjudice professionnel de celles réparant un préjudice personnel.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.