L’article 371-1 du Code Civil énonce :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L'autorité parentale se définit comme un ensemble de droits et de devoirs, finalisés dans l'intérêt de l'enfant, dont les parents sont titulaires lorsque le lien de filiation est établi.
L'autorité parentale appartient uniquement aux parents
Parmi les droits et devoirs relevant de l’autorité parentale figurent :
- l’éducation scolaire, en ce compris le choix de l’établissement ;
- l'éducation morale ;
- l'éducation civique ;
- l’éducation religieuse ;
- l’éducation politique ;
- la santé et les soins médicaux à prodiguer à l’enfant ;
L’autorité parentale implique une participation à égalité des parents qui en sont titulaires dès lors que la filiation est établie et l’exercent conjointement quelle que soit la filiation ; filiations légitime, naturelle et adoptive.
Si l’autorité parentale se définie comme des droits et des devoirs ayant comme finalité l'intérêt de l'enfant, son exercice peut s’avérer complexe, voir conflictuel.
Lorsque les parents sont séparés, la mise en œuvre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale peut engendrer des blocages.
Diverses solutions permettent de mettre un terme à une situation de blocage, notamment le recours à la notion « d’actes usuels de l'autorité parentale » ou la saisine du Juge aux Affaires Familiales.
Ainsi, la Cour de cassation et les Cours d’appel sont amenées à rendre, chaque année, de nombreuses décisions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale pour des parents séparés, notamment sur les questions suivantes :
- la détermination de la résidence de l’enfant ;
- les modalités des relations personnelles de l’enfant avec son parent non hébergeant ;
- les déplacements illicites d’enfants ;
- la loi du 28 décembre 2019 (n° 2019-1480) visant à agir contre les violences au sein de la famille a créé les deux articles suivants :
Article 371-2 du Code Civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »
Article 378-2 du Code Civil : « L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours. »
Enfin, de son côté, l'enfant ne peut, sans la permission de ses parents quitter la maison familiale et leur doit, à tout âge, honneur et respect.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.