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Biens communs et condamnation pénale d'un époux

Au cours du mariage, il arrive qu’un époux fasse l’objet d’une condamnation pénale.
 
Lorsque son conjoint est étranger à l’infraction pénale commise, il arrive qu’indirectement, il subisse les conséquences financières qui découlent de la condamnation prononcée.
 
Cette hypothèse se rencontre lorsque le paiement d’une amende ou de dommages et intérêts est effectué sur les fonds communs du couple.
 
La question se pose de connaître son incidence envers le conjoint étranger à l’infraction pénale.
 
Pour la première fois, la Chambre Criminelle vient, par un arrêt du 9 septembre 2020 (FS-P+B+I, n° 18-84.619), de se prononcer sur la situation des biens communs des époux pour le cas où l’infraction n’a été commise que par l’un d’eux.
 
Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un époux condamné pénalement, l’autre époux ayant été reconnu de bonne foi par le juge répressif.
Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Rennes a déclaré M. B... Y... coupable d’abus de confiance et, notamment, a ordonné la confiscation à titre de produit indirect de l’infraction d’un appartement situé à Rennes ainsi que d’une maison d’habitation située à Vern-sur-Seiche appartenant au condamné et à Mme X..., mariés sous le régime de la communauté légale.
 
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 mars 2018, l’avocat de Mme X... a demandé à la cour d’appel de rectifier l’arrêt du 22 juin 2017 en précisant que la confiscation ne portait que sur la seule part indivise des immeubles appartenant au condamné, la requérante, non poursuivie pénalement, étant de bonne foi.
 
La requête de l’épouse a été rejetée.
 
La Chambre Criminelle énonce dans son arrêt du 9 septembre 2020 :
 
« La confiscation d’un bien commun prononcée en répression d’une infraction commise par l’un des époux emporte sa dévolution pour le tout à l’Etat, sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, y compris lorsque ce dernier est de bonne foi.
Cependant, la confiscation, qui constitue une pénalité évaluable en argent, est susceptible de faire naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré par elle, en application de l’article 1417 du code civil.
Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’un incident contentieux relatif à l’exécution d’un arrêt ayant ordonné la confiscation de biens communs en répression du délit d’abus de confiance commis par un époux seul, ordonne la restitution à l’époux de bonne foi de ses droits indivis sur les biens confisqués. »
La Cour a pris la précaution de distinguer la situation d’un bien indivis de celle d’un bien commun.
 
Il résulte de cet arrêt, qu’aucune dissolution partielle de la communauté n’est possible, de sorte que la confiscation d’un bien commun pour une infraction commise par un seul des époux emporte sa dévolution pour le tout à l’État sans pour autant que cela méconnaisse les droits de l’époux non condamné dans la mesure où, la confiscation peut faire naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci.
 
Ainsi, l’appartement et la maison d’habitation appartenant au couple sont dévolus pour le tout à l’État.
 
Par cet arrêt, la Chambre Criminelle assimile la confiscation en nature à une dette et considère que la confiscation, comme les peines d’amende, peut être poursuivie sur les biens communs.
 
 
La référence à un droit à récompense au profit de la communauté justifie la confiscation pour le tout malgré la bonne foi de l’époux non poursuivi.
 
 
La récompense permet de rendre compte des mouvements de valeurs qui ont eu lieu entre les masses de biens, la communauté et les patrimoines propres des époux, pendant la durée de leur régime matrimonial.
 
L’article 1437 du Code Civil stipule : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre, ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
 
Ainsi, l’utilisation de fonds communs pour le paiement de dettes d’un époux donne lieu à récompense au profit de la communauté.

 
On peut s’interroger sur la portée de cette décision au regard du droit de propriété.
 
On peut s’interroger sur la comparaison entre cette jurisprudence et celle de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la confiscation d’un bien commun.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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