1. Maître Caroline Bourghoud
  2. Droit de la famille
  3. Comment le conjoint survivant peut-il bénéficier du droit viager au logement ?
Retour

Comment le conjoint survivant peut-il bénéficier du droit viager au logement ?

Dans un couple, il arrive que des époux conçoivent la mise en place d’un mécanisme prévu par la loi dénommé le droit viager au logement du conjoint survivant.
 
Le droit viager au logement du conjoint survivant a pour objectif, lors du décès du conjoint, de permettre à l’autre conjoint d’occuper la résidence qui constitue l’habitation principale ainsi que le mobilier du couple jusqu’à la fin de sa vie.
 
L’idée est ainsi de préserver son logement au conjoint survivant, dans l’hypothèse où il n’aurait pas de vocation légale ou testamentaire à l’usufruit de toute la succession.
 
Le droit viager au logement du conjoint survivant est un droit de nature successorale et non un effet direct du mariage.
 
Ce mécanisme est particulièrement opportun lorsqu’il s’agit de familles recomposées avec des enfants nés de précédentes unions.
 
 
Le droit viager au logement du conjoint survivant impose à ce dernier d’en réclamer le bénéfice dans un délai d’un an à compter du décès.
 
Pour s’appliquer, le droit viager au logement doit faire l’objet d’une manifestation de volonté de la part du conjoint survivant.
 
La manifestation de volonté du conjoint survivant de bénéficier d’un droit viager au logement n’est pas réglementée et peut par conséquent être tacite puisque non soumise à un formalise particulier.
 
Cette absence de formalise se révèle source de difficultés et de conflits, tel que l’illustre l’arrêt rendu le 2 mars 2022 (Civ. 1ère FS-B n° 20-16.674).
 
Dans le cas d’espèce, un homme décède le 24 avril 2010, laissant pour lui succéder son fils, Mr J né d’une première union, et son épouse commune en biens, Mme L qui occupait alors un bien acquis par les deux époux.
Le règlement de la succession tarde.
Le fils, sans domicile fixe, n’apprend la mort de son père qu’en mars 2012 et les rapports avec sa belle-mère se tendent jusqu’au conflit, celui-ci contestant la jouissance du domicile par la veuve.
Cette dernière continue d’occuper le logement du couple après le décès du mari mais n’a pas formulé de façon expresse sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.
Une procédure oppose alors le fils à sa belle-mère.
En cours de procédure, Mme L formalise expressément sa demande de bénéficier de son droit viager au logement par conclusions notifiées le 30 août 2016.
 
En première instance, la veuve est déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître le droit viager au logement.
 
Mme L fait appel du jugement qui l’a débouté.
 
La Cour d’Appel de Grenoble dans son arrêt du 19 mars 2019, infirme le jugement de première instance au motif que Mme L a formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement en restant dans les lieux.
 
L’héritier forme alors un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité.
 
La question qui se posait était de savoir si la veuve pouvait invoquer le bénéfice du droit viager au logement du conjoint survivant en justifiant d’une demande tacite par son seul maintien dans les lieux après le décès.
 
La Première chambre civile censure l’arrêt de la Cour d’Appel en énonçant : « selon ces textes (articles 764 et 765-1 du code civil) le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement … Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux ».
 
Dans cette affaire, hormis le maintien dans les lieux, aucun indice ne corroborait la volonté du conjoint survivant.
 
 
Dans la mesure où aucun texte ne définit la forme que doit prendre la manifestation de volonté du conjoint survivant qui souhaite bénéficier du droit viager au logement, cette jurisprudence appelle à la plus grande prudence et ce, d’autant plus que ce mécanisme prive les héritiers de pouvoir tirer pleinement profit de leur héritage.
 
Le conjoint survivant aura tout intérêt à exprimer sa volonté par écrit et la transmettre au notaire en charge de la succession.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
 
Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires

Nos
Engagements

Suivi
Suivi
Conseils
Conseils
Sérieux
Sérieux
Disponibilité
Disponibilité
Réactivité
Réactivité