Lorsque des époux mariés sous le régime de la communauté divorcent, il est mis fin à leur régime matrimonial.
Il convient alors d’identifier les biens qui composent la communauté.
Il est fréquent que la masse commune à partager soit composée à la fois de biens communs mais aussi de biens propres, ces derniers devant faire l’objet de reprise lors de la dissolution du régime matrimonial.
L’article 1467 du Code Civil stipule que lorsque la communauté est dissoute chacun des époux reprend les biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
La liquidation de la masse commune, active et passive, intervient ensuite.
Il résulte de cet article qu’en cas de divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté, de changement de leur régime matrimonial ou si l’un d’eux décède, il est procédé à la reprise des biens propres.
Les biens propres qui sont objet de reprise proviennent des situations suivantes :
- Il s’agit de biens acquis avant le mariage ;
- Il s’agit de biens acquis pendant le mariage par donation ou succession ;
Il est ainsi juridiquement fait une distinction entre les biens propres objet de reprise, des biens communs qui constituent la communauté.
La reprise est une opération qui intervient au moment de la liquidation de la communauté et qui consiste pour l’époux à récupérer ses biens propres.
La liquidation consiste à délimiter, qualifier et valoriser les biens appartenant aux époux.
Elle permet de constater les mouvements de valeur intervenus entre les époux ainsi que la répartition entre eux de leur patrimoine, en tenant compte du régime matrimonial auquel ils sont soumis.
La liquidation impose d’identifier les biens propres de chaque conjoint.
Pour qu’un époux puisse prétendre à la reprise de ses biens propres lors de la dissolution de la communauté, il doit prouver leur nature propre.
La reprise d’un bien propre s’effectue en nature ou à travers un bien subrogé.
Les litiges relatifs à la preuve du caractère propre d’un bien dont la reprise est sollicitée par un époux sont récurrents dans la mesure où, en régime de communauté légale, il existe une présomption de communauté des biens la composant.
Par conséquent, l’époux qui souhaite exercer la reprise d’un propre doit renverser la présomption de communauté et à défaut, le bien est réputé commun.
Si la preuve de la propriété des immeubles est facile à rapporter, celle des meubles soulève de nombreux débats.
Il en va de même lorsqu’il s’agit de reprise de capital propre (somme d’argent) ou/et des intérêts produits.
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 2 mai 2024 (Cass. 1ère civ. n° 22-15.238 F-B).
Dans ce cas d’espèce, deux époux, Monsieur V et Madame L, s’étaient mariés en 1983 sans contrat de mariage préalable.
Durant le mariage, l’épouse avait reçu par donation de la part de ses parents une somme de 22 867,00 € qu’elle avait placée sur un compte bancaire.
Un jugement en date du 27 septembre 2010 a prononcé le divorce de Monsieur V et Madame L.
Des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, l’ex épouse ayant sollicité la reprise de la somme de 22 867,00 € sur le fondement de l’article 1467 du Code Civil.
Le Tribunal a fait droit à la demande de Madame L.
Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 14 décembre 2021 qui a considéré que la preuve était rapportée que la somme avait été reçue par une donation adressée à l’épouse seule.
Monsieur V a interjeté appel de l’arrêt du 14 décembre 2021 en soutenant que la reprise d’une somme propre versée sur un compte bancaire par un époux suppose qu’elle ait été identifiable et qu’elle le demeure jusqu’au jour de la liquidation, en raison de la fongibilité de la monnaie et de la présomption de communauté.
Dans son pourvoi, il a reproché à l’arrêt de la Cour d’Appel de ne pas avoir constaté que cette somme ait été identifiable et qu’elle le demeurait au jour de la liquidation.
La Cour de Cassation casse l’arrêt du 14 décembre 2021 en énonçant
« Vu l'article 1467, alinéa 1er, du code civil :
Il en résulte que, pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.
Pour décider que Mme L détient un droit à reprise d'un montant de 22 867 euros, l'arrêt retient que, M. V ne rapportant pas la preuve d'une donation aux deux époux, les sommes reçues des parents de Mme L pendant le mariage doivent être considérées comme lui étant propres.
En se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui incombait, que les sommes d'argent dont la reprise était demandée existaient encore et étaient demeurées propres à Mme L à la dissolution de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Il résulte de cette décision que si un ex époux revendique une somme d’argent comme étant un propre il lui incombera de démontrer d’une part, que celle-ci existe en nature et d’autre part, qu’elle soit indentifiable en tant que propre jusqu’à la dissolution de la communauté.
Cet arrêt décrit toute la difficulté qui peut naître lorsqu’un conjoint reçoit, durant le mariage, une somme d’argent par donation ou succession et la qualification juridique qui peut en résulter ultérieurement si certaines conditions ne sont pas réunies.
Si le débat sur la nature d’une somme d’argent reçue par un conjoint durant le mariage par donation ou succession peut être simple lorsqu’elle est déposée sur un compte personnel du bénéficiaire, le débat se complique si celle-ci est déposée sur un compte joint du couple, où les fonds propres et les fonds communs sont mélangés.
L’identification des deniers propres devient alors impossible faute de pouvoir démontrer leur traçabilité.
En théorie et pour éviter tout conflit sur la nature de fonds, l’époux marié sous le régime de la communauté qui reçoit une somme d’argent à titre de propre devrait d’une part, ouvrir un compte personnel afin de l’y déposer et d’autre part, ne faire aucune opération sur celui-ci mais une telle solution est peu réaliste.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.