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Doit-on toujours contribuer aux dettes de son conjoint ?

Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts s’applique lorsque des époux se marient sans contrat préalable.
 
L’article 1401 du Code Civil énonce ce qu’est l’actif commun du couple.
Cet actif commun se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
 
Il existe dans le régime de la communauté légale une présomption en vertu laquelle, tout bien appartenant aux époux est présumé acquêt de communauté, s’il n’est prouvé qu’il est propre à l’un des époux.
 
Ainsi, l’actif commun comprend les meubles, les immeubles les salaires, les stock-options, les indemnités de licenciement, les indemnités liées à la cessation temporaire ou définitive d’une activité, l’indemnité de départ anticipé à la retraite, les pensions de retraite, les allocations versées par divers organismes etc….


Le régime de la communauté légale comprend aussi un passif, c’est à dire les dettes du couple.
 
Il est un principe en régime de communauté en vertu duquel, toutes les dettes nées pendant le mariage incombent à la communauté.
 
Les dettes peuvent être des dettes communes ou des dettes propres à l’un des époux.
 
Si certaines dettes relèvent incontestablement de la communauté, telles les dettes ménagères, d’autres dettes, en raison de leur nature, peuvent être sujettes à discussions voir engendrer une récompense au profit de la communauté.
 
La loi apporte une limitation au caractère commun de certaines dettes en prévoyant que lorsque la communauté a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie, elle a droit à récompense toutes les fois que cet engagement a été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre.
 
Il résulte par ailleurs des textes et de la jurisprudence que malgré le régime de la communauté légale auquel un couple est soumis, certaines dettes constituent un passif propre à l’un des conjoints en raison de leur caractère strictement personnel.
 
Cette situation intervient lorsque la communauté paye une dette dont un époux était personnellement tenu.
 
Il existe une multitude de situations où la communauté aura droit à récompense lorsqu’elle se sera appauvrie en réglant des dettes qui ont pour origine un fait ou un comportement fautif de l’un des époux.
 
Les cas où une récompense est due à la communauté du fait de son appauvrissement en faveur de l’un des conjoints se rencontrent notamment dans les circonstances suivantes :
 
- le paiement des amendes afférentes à l’un des époux ;
- le paiement de réparations et dépens résultant de condamnations civiles ou pénales ;
- le paiement de pénalités dues par un époux à la suite d’un redressement fiscal ;
- le paiement d’une pension alimentaire envers un enfant adultérin conçu durant le mariage ;
- la donation consentie à une personne autre qu’un enfant commun ;
- la souscription d’une assurance vie au bénéfice d’une autre personne que le conjoint ;
- la constitution d’une rente viagère au profit d’une autre personne que le conjoint survivant ;
- la négligence à recouvrer les fruits et revenus de biens propres ;
 
Si le droit à récompense de la communauté est bien délimité, sa mise en œuvre peut être complexe pour l’époux victime des agissements de son conjoint.
 
C’est notamment le cas lorsqu’une peine de confiscation est prononcée en matière pénale et que le bien confisqué constitue un bien commun à l’époux condamné et à son conjoint (cf arrêt du 9 septembre 2020 n° 18-84.619).
 
En principe la valeur du bien commun confisqué peut être estimée en argent, ce qui permet au conjoint étranger à l’infraction d’en solliciter le règlement.
 
Cependant, en pareille hypothèse, même si la communauté bénéficie d’un droit à récompense celui-ci sera s’exercera sous réserve d’une part, de la dissolution de la communauté et d’autre part, que les biens propres ou la portion de communauté de l’époux fautif soient suffisants.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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