Enfant et pension alimentaire

L’article 373-2-2 du Code Civil stipule :

"I 
- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :
1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;
2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;
3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.
Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission ».
 
Il résulte de cet article qu’il existe diverses modalités de fixation d’une pension alimentaire.

 
La question de la pension alimentaire fait l’objet d’un abondant contentieux, dont la liste ci-dessous n’est pas exhaustive :
 
- les critères de fixation de la pension alimentaire ;
- la modification du montant de la pension alimentaire ;
- la suppression de la pension alimentaire ;
- les causes de cessation du versement de la pension alimentaire ;
- les voies de recours en cas de non paiement de la pension alimentaire ;
 
 
La Cour de Cassation vient, par trois arrêts, rappeler le principe selon lequel les parents sont tenus légalement de subvenir aux besoins de leurs enfants en contribuant à leur entretien et à leur éducation.  
 
Dans son premier arrêt (Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020 n° 19-10.200 D), la Cour de Cassation confirme une jurisprudence bien établie depuis de nombreuses années à savoir ; l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.
 
Dans son deuxième arrêt (Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020 n° 19-13.368 D), la Cour de Cassation rappelle que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant est proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de ce dernier.

En outre, il est rappelé le pouvoir souverain d’appréciation dont disposent les juges en matière de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il s’agit là d’une jurisprudence ancienne et réitérée à maintes reprises.
 
Dans son troisième arrêt (Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020 n° 18-25.359 D), la Cour de Cassation confirme une jurisprudence déjà rendue en termes similaires en vertu de laquelle, les parents ont pour mission d’éduquer leurs enfants et de les entretenir au-delà de leur majorité tant qu’ils ne sont pas autonomes financièrement.
 
 
Toutes ces décisions démontrent que la pension alimentaire est au cœur de nombreux litiges.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires

Nos
Engagements

Suivi
Suivi
Conseils
Conseils
Sérieux
Sérieux
Disponibilité
Disponibilité
Réactivité
Réactivité