1. Maître Caroline Bourghoud
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Jusqu'où peut aller l'aide matérielle dans un couple lié par un PACS ?

L'article 515-4 du Code Civil prévoit que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques.
 
Il est précisé dans cet article que l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
 
L’aide matérielle correspond aux diverses charges courantes, telles le loyer, les charges de copropriété, les dépenses d’alimentation et vestimentaires, l’éducation des enfants etc….
 
 
Lorsque les partenaires pacsés souscrivent un prêt immobilier destiné à financer le logement de la famille et que son remboursement est assumé exclusivement par l'un d'eux, ce paiement s'inscrit-il dans le cadre de l’aide matérielle ?
 
 
La réponse à cette interrogation est apportée par un arrêt rendu le 27 janvier 2021 (Civile 1ère FS-P n° 19-26.140).
 
Dans ce cas d’espèce, deux concubins, Mr V et Mme L ont, le 6 septembre 2003, acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale.
Cette acquisition a été financée par deux prêts, chacun des concubins ayant contracté un prêt à son nom.
Peu de temps après cet achat, les deux concubins se sont pacsés.
 
Le 12 mai 2016, Mme L a assigné Mr V devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
 
Dans la procédure, Mr V se prévalait d’une créance contre l’indivision en raison du remboursement, par lui seul, du règlement de l’intégralité des échéances des prêts souscrits par les deux partenaires au cours du PACS.
 
La Cour d’Appel l’a débouté de sa demande, estimant que les remboursements des mensualités des prêts correspondaient à l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires.
 
La Cour, se fondant sur l’article 515-4 du Code Civil, énonce que les partenaires de PACS sont tenus à une assistance réciproque et à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives s’ils n'en ont pas disposé autrement
 
La Cour fait le constat que Mr V ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de sa partenaire en a déduit qu’il n’a fait que participer à l’exécution de l'aide matérielle due entre partenaires.
Il ne peut dans ces conditions prétendre à une créance contre l’indivision.
 
Mr V a formé un pourvoi en cassation.
 
La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel en jugeant : « les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit […] qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre ».
 
 
C’est le caractère très déséquilibré des facultés contributives des partenaires concernés (Mr V ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Mme L) qui a abouti à cette décision.
 
 
Cependant, cette décision vient heurter certaines règles relatives à l’indivision, notamment le principe selon lequel l’indivisaire qui engage des dépenses de conservation pour le bien indivis avec ses deniers personnels (règlement des mensualités d’un prêt par exemple) peut prétendre à une créance envers l’indivision.
 
 
Au regard de cette jurisprudence, il est opportun que les partenaires indiquent dans leur convention de PACS la nature des dépenses qui relèveront de l’aide matérielle, ce qui permettra de prévenir toute difficulté en cas de rupture.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
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