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La gestion des biens des époux mariés en communauté

Le régime légal de la communauté comprend les biens acquis par les époux après le mariage ainsi que leurs revenus.

Font aussi partie de la communauté, les biens dont on ne sait pas s’ils appartiennent à l’un ou l’autre des époux.

Chacun des époux est seul responsable des dettes faites par lui, les dettes souscrites pour l’éducation des enfants ou l’entretien du ménage restent à la charge des deux époux.

Lorsque des époux sont mariés sous le régime légal de la communauté se pose la question de sa gestion et son administration.

A cet effet, l’article 1421 du Code Civil énonce :

« Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425. »

Il résulte de cet article les informations suivantes :

- Chacun des époux gère la communauté à égalité ;
- Il existe un principe de gestion concurrente des biens communs par les époux garantissant ainsi leur autonomie ;
- Tout acte accompli par un époux dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de gestion concurrente est opposable à son conjoint ;

Les époux mariés sous le régime de la communauté peuvent accomplir, pour le compte de la celle-ci, des actes d’administration ainsi que des actes conservatoires.

Les époux mariés sous le régime de la communauté bénéficient d’un droit de jouissance qui permet la perception des revenus des biens communs. 

Toutefois, un époux ne peut pas faire une donation portant sur un bien de la communauté, sans l’accord de son conjoint. 

Les époux ne peuvent pas, l’un sans l’autre, vendre, donner en usufruit ou en garantie des biens tels, des immeubles, un fonds de commerce, une exploitation etc …

En ce qui concerne les actes de disposition à titre onéreux de biens dépendants de la communauté, ceux-ci vont dépendre de la nature du bien.

Lorsqu’il s’agit de la vente d’un immeuble, un époux ne peut sans son conjoint aliéner à titre onéreux, ni grever de droits réels les immeubles qui dépendent de la communauté.
Par conséquent, le consentement des deux époux est exigé.

Lorsqu’il s’agit de la vente de meubles corporels, l’accord des conjoints n’est pas toujours requis, telle la vente du véhicule commun.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’actes de dispositions relatifs à certains meubles importants, tels les meubles garnissant le logement de la famille, la loi exige le consentement des deux époux.

Chaque époux peut, sous certaines conditions, librement léguer ses droits dans la communauté.

En ce qui concerne l’argent commun, chaque époux peut en disposer pour effectuer des achats ou le prêter. 

Cependant, la liberté n’est pas totale en ce qui concerne la disposition de deniers communs, la jurisprudence impose une obligation d’information notamment, au moment de la liquidation. 

Il a en ce sens été jugé (Civ. 1ère 24 septembre 2014 no 13-17.593) : « si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s’il est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes prélevées sur la communauté… » 

En ce qui concerne les gains et salaires, l’article 223 du Code Civil stipule : 

« Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. »

Ainsi, chaque époux dispose des pleins pouvoirs sur ses revenus professionnels.

Des époux mariés sous le régime de la communauté peuvent se voir attribuer la gestion exclusive des biens communs.

Tel est le cas lorsqu’un époux exerce une profession séparée (commerçants, chef d’entreprise, exploitation agricole, activité professionnelle indépendante etc…).

La gestion exclusive écarte le conjoint non professionnel des actes professionnels accomplis par son conjoint.

La loi instaure une responsabilité de chacun des conjoints pour les fautes commises dans la gestion concurrente des biens communs.

Cette hypothèse concerne la négligence d’un époux, son inaptitude ou la commission d’un acte frauduleux dès lors qu’il y a des conséquences dommageables.

La responsabilité d’un époux pour faute de gestion, telle que prévue par l’article 1421 du Code Civil, sera retenue uniquement si elle concerne l’administration d’un bien commun.

Par ailleurs, pour que la responsabilité d’un époux pour faute de gestion soit retenue, il convient de rapporter la preuve du préjudice que la communauté a subi (appauvrissement).

La faute de gestion revêt diverses formes.

Des décisions de justice illustrent des cas où des fautes de gestion ont été retenues à l’encontre d’un époux, tel le fait de s’abstenir de déclarer l’état de cessation des paiements d’une entreprise de boucher charcutier alors que le dépôt de bilan aurait entraîné la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif et éviter la saisie de la maison d’habitation (Civ. 1ère 1er février 2012 no 11-17.050).

Il résulte de la jurisprudence que la responsabilité d’un époux, en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du Code Civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint. 

Il résulte encore de la jurisprudence que si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun (arrêt 24 septembre 2014 cité supra).

Indépendamment de la faute, il peut y avoir dans le couple l’existence d’une fraude.

La fraude correspond à l’intention, de la part d’un époux, de porter atteinte aux intérêts de la communauté.

Cette fraude se concrétise souvent par un élément matériel qui consiste en un acte de disposition, soit à titre gratuit comme une donation de gains et salaires, soit à titre onéreux.

A titre d’exemple, la souscription de vingt-cinq prêts à la consommation en imitant la signature du mari ajoutée à celle de l’épouse et en le tenant dans l’ignorance de cet endettement (Civ. 1ère 14 mars 2012 no 11-15.3).

Enfin, lorsqu’il y a une fraude aux droits du conjoint, la nullité de l’acte frauduleux peut être prononcée à titre de sanction.

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

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