1. Maître Caroline Bourghoud
  2. Droit de la famille
  3. Le couple et la prescription des créances
Retour

Le couple et la prescription des créances

La prescription est la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. 

La prescription est un mode légal d’acquisition ou d’extinction d’un droit par l’effet de l’écoulement du temps.

La prescription extinctive est l’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (article 2219 du Code civil).

L’article 2224 du Code Civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Cependant, dans le Code civil, des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription sont prévues (articles 2233 à 2239).

La prescription dans les différentes formes de conjugalité (tous types de couples, entre personnes de sexe différent ou de même sexe) n’a pas le même point de départ.

L’article 2236 du Code civil stipule que la prescription ne court pas ou est suspendue entre les époux ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En revanche, il y a une absence de suspension de la prescription des créances entre concubins.

Par conséquent, les créances qu’un des membres du couple souhaite revendiquer envers l’autre n’auront pas le même point de départ en fonction du type de lien choisi ; mariage, concubinage ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Il est fréquent que des créances qui sont nées pendant la vie du couple fassent l’objet de revendications lors de la séparation ou du divorce par celui qui a acquitté la dépense.

Pour éviter les difficultés, la loi prévoit la suspension du délai de prescription entre les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (cf article 2236 du Code civil).

En ce qui la prescription des créances au sein du couple marié, une fois l’existence de la créance prouvée, celle-ci ne commencera à courir, en cas de divorce, qu’au jour où la décision de divorce aura acquis force de chose jugée.

En ce qui concerne la prescription au sein d’un couple marié où il existe une créance d’indivision, le paiement de celle-ci peut être réclamé à tout moment.

En ce qui concerne la prescription au sein d’un couple lié par un pacte civil de solidarité, le délai de prescription est suspendu tant que dure le pacte, le cours de la prescription ne reprendra qu’à la date de dissolution du pacte. 

En ce qui concerne la prescription au sein d’un couple de concubins, celle-ci n’est pas suspendue durant la vie commune.

La prescription applicable aux concubins est de 5 ans.

Le point de départ de la prescription de 5 ans entre les concubins commence à courir à compter du jour où l’un d’eux a engagé une dépense.

Les concubins, à la différence des autres formes de conjugalité, ne bénéficient pas de la suspension de la prescription durant leur vie commune.

Le contentieux relatif à la revendication de créances dans le cadre d’un concubinage et la prescription y afférente est abondant.

C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (Cass. 1ère civ. n° 24-10.157).

Dans ce cas d’espèce, Mr P et Mme B, qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, le 25 juin 2002, un bien immobilier destiné au logement de la famille. 
Le couple s’est séparé en août 2019. 
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision a été ordonnée judiciairement, le 6 mai 2021 et un notaire a été désigné pour y procéder.

Par arrêt du 17 octobre 2023, la Cour d’Appel de COLMAR a déclaré prescrites tant la créance d’apport de Mr P que les créances de conservation du bien indivis nées antérieurement au 6 mai 2016 dont il se prévalait à l’égard de l’indivision constituée avec Mme B.

Deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées à l’occasion du pourvoi formé par Mr P contre l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR.

La première question de Mr P était la suivante : l’article 2236 du code civil, en ce qu’il ne prévoit la suspension de la prescription qu’entre époux et partenaires pacsés, et non entre concubins, méconnaît-il le principe d'égalité ?
La deuxième question de Mr P Mr P était la suivante : l’article 2236 du code civil, qui ne prévoit la suspension de la prescription qu’entre époux et partenaires pacsés, ce qui contraint le concubin à agir en justice contre l’autre pendant le cours du concubinage pour interrompre la prescription applicable à ses créances patrimoniales contre ce dernier, laquelle peut se trouver acquise lors de sa rupture, méconnaît-il le droit de mener une vie familiale normale résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ? 

Dans son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité et énonce :

« …les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux. 
En effet, afin de préserver la paix des ménages en évitant qu'un époux puisse être contraint, pour interrompre la prescription, d'intenter une action contre son conjoint pendant la durée du mariage, le législateur a pu prévoir que la prescription ne courrait pas ou serait suspendue pendant la durée de l'union, et étendre ensuite cette disposition aux partenaires liés par un PACS, auxquels il a accordé des droits et des obligations particuliers en créant une autre forme d'union légale dotée d'un statut et produisant un ensemble d’effets de droit, sans toutefois inclure les concubins, dont la situation se distingue en ce qu’il s'agit d’une union de fait qui se forme et se défait par la seule volonté, en dehors de tout cadre juridique, et qui emporte des droits et obligations moins nombreux.
Ensuite, l’application de la disposition contestée, elle-même, ne peut entraîner une atteinte au droit des concubins à mener une vie familiale normale, en ce qu’elle n’impose nullement à celui qui détient une créance contre l’autre d'agir en justice pendant la durée de leur relation afin d’éviter la prescription ».

Dans l’arrêt cité supra, Mr P arguait de son impossibilité d’agir contre sa concubine, sinon au péril de sa vie privée et familiale.

Mme B faisait valoir, à juste titre, que la vie commune n’a pas les caractères de la force majeure à savoir ; l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.

Pour la Cour de cassation, le concubinage ne peut caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, la force majeure ne pouvant alors être invoquée.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence bien établie à savoir ; il n’y a pas d’uniformisation entre les situations des époux et des pacsés d’une part et celle des concubins d’autre part concernant le point de départ de la prescription des créances.

Cet arrêt illustre une nouvelle fois à quel point il est de l’intérêt pour les concubins de prévoir, en amont de leur acquisition, l’organisation de leurs rapports pécuniers en ayant éventuellement recours à une clause d’aménagement conventionnel de la prescription, telle une clause suspensive de prescription ou une clause suspensive de l’exigibilité.

Cet arrêt n’est qu’une confirmation de la jurisprudence relative à la prescription des créances dans le couple.

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires

Nos
Engagements

Suivi
Suivi
Conseils
Conseils
Sérieux
Sérieux
Disponibilité
Disponibilité
Réactivité
Réactivité