1. Maître Caroline Bourghoud
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Le droit de visite du parent et sa limitation

Lorsqu’un couple divorce ou se sépare, diverses mesures sont à envisager notamment lorsque des enfants encore mineurs sont issus de cette relation.
 
S’il est usuel que les enfants vivent en résidence alternée, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de l’un de ses parents reste répandue.
 
Il convient alors d’organiser les relations personnelles de l’enfant avec le parent non hébergeant à travers l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, la loi posant le principe du maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents séparés.
 
Le droit de visite et d’hébergement peut résulter soit, d’un accord entre les parents soit, d’une décision de justice.
 
En pratique, il est d’usage que le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant s’exerce les premiers, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec aménagement les années paires et impaires.
 
Ce droit de visite et d’hébergement peut aussi être élargi, à raison d’une journée supplémentaire dans la semaine.
 
Le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant peut aussi être adapté en fonction de contraintes, tels un emploi du temps variable, un éloignement géographique etc…
 
L’exercice du droit de visite et d’hébergement oblige le parent non hébergeant à aller chercher les enfants et les ramener au domicile de l’autre parent.
Cependant, des adaptations sont envisageables, tel un partage des frais financiers liés à l’exercice de ce droit.
 
 
Si l’effectivité de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant est garanti par divers textes, il arrive qu’une limitation, voire une suppression de ce droit intervienne pour des motifs graves et ce, même en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale.
 
Tout le problème est de caractériser le motif grave.
 
En vertu de la jurisprudence, le motif grave a été reconnu dans les circonstances suivantes :
- le droit de visite d’un père à l’égard de ses enfants a été supprimé en raison de son comportement autoritaire, tyrannique et violent ;
- le droit de visite d’un père a été suspendu en raison du climat familial pathogène qui mettait en danger la santé mentale des enfants ;
- le droit de visite d’un père a été supprimé en raison de son état mental (ou autre décision) son alcoolisme ;
- le droit de visite d’un père a été supprimé en raison d’une vie dissolue sans la moindre retenue devant les enfants ;
 
Une multitude de situations justifie la suppression, la suspension ou la limitation de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant.
 
Il arrive que le droit de visite ne soit pas assorti d’un droit d’hébergement au regard de l’âge de l’enfant ou de son accueil matériel.
 
L’avis de l’enfant peut être pris en compte pour déterminer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 16 novembre 2022 (1ère chambre civile n° 21-11.528).
 
Dans le cas d’espèce, des relations entre Mr L et Mme X est issue R, née le 3 novembre 2005.
A la suite de leur séparation, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère et accordé au père un droit de visite limité à deux heures le samedi des semaines impaires mais lui a refusé un droit d’hébergement.
 
Le père, qui exerce conjointement l’autorité parentale, a fait appel de la décision du juge aux affaires familiales notamment, sur la limitation de son droit de visite.
 
Par arrêt du 8 décembre 2020, la Cour d’Appel de RENNES a rejeté sa demande d’exercice d’un droit de visite et d’hébergement.
 
Mr L a formé un pourvoi en cassation en soutenant qu’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves, motifs qui selon lui ne sont pas caractérisés.
 
Son pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation qui énonce dans son arrêt :
 
« Il résulte de l'article 373-9, alinéa 3 du code civil que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement.
La cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. P L ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire, que l'adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées et que les modalités d'un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l'état d'une longue interruption des séjours de R auprès de son père.
Sans être tenue de constater des motifs graves dès lors qu'elle ne refusait pas au père de l'enfant tout droit de visite, elle a ainsi légalement justifié sa décision. »
 
Ainsi, il n’est plus nécessaire de constater l’existence de motifs graves pour limiter l’exercice d’un parent à un simple droit de visite même si celui-ci est titulaire de l’autorité parentale.
 
Il en résulte un assouplissement de la jurisprudence en la matière, où seul l’intérêt de l’enfant sera pris en compte, ce qui permettra la limitation à un simple droit de visite du parent chez qui l’enfant n’a pas sa résidence habituelle.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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