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Les rapports financiers après la rupture du concubinage

L’article 515-8 du Code Civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Le concubinage est un mode de conjugalité très libre car aucune condition particulière et aucun formalisme ne sont imposés.

Si un seul texte du Code Civil désigne ce qu’est le concubinage, la communauté de vie entre deux personnes qui lui est inhérente engendre diverses conséquences pratiques.

La communauté de vie entre concubins peut avoir des conséquences sur le logement, sur les prestations sociales, en matière fiscale, en matière pénale.

Le concubinage peut aussi engendrer la perte de droits.
Tel est le cas du conjoint survivant qui peut perdre la pension de réversion de l’époux défunt s’il vit postérieurement en concubinage. 
Tel est le cas pour la détermination de la prestation compensatoire si l’époux qui la sollicite vit en concubinage durant la procédure de divorce. 

Si la vie commune des concubins n’est pas source de conflits, il est en revanche fréquent que la rupture du concubinage engendre des difficultés d’ordre patrimoniales.

A la différence du mariage et du PACS, la rupture du concubinage n’est pas réglementée par le Code Civil.
Ainsi, aucune règle particulière ne régit la séparation du couple non marié.

La rupture du concubinage met un terme aux rapports pécuniaires entre les ex concubins, chacun d’eux reprenant ses biens propres.

Les difficultés peuvent apparaître pour les biens acquis conjointement par les concubins et plus particulièrement, ce qui est relatif à leur financement. 

La vie commune entraîne nécessairement des flux financiers dans le couple, ce qui va entrainer après la rupture des discussions et/ou contestations du fait de la prise en charge par l’un des concubins de certaines dépenses (mensualités du prêt, financement du coût des travaux, collaboration professionnelle etc…).

Il est de principe que le titre prévaut sur le financement. 

Par arrêt du 19 mars 2014 (Civ. 1ère n° 13-14.989), il a été jugé pour des concubins ayant acheté un bien immobilier en indivision : « ils ont acquis la propriété, sans qu'il ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ». 

Lorsque des concubins achètent un bien immobilier, les quotes-parts indivises sont définies dans l’acte d’acquisition.

Pour les immeubles, le titre de propriété mentionnera la répartition des quotes-parts indivises. 
Si le titre de propriété ne précise pas la proportion de chacun des concubins, le bien est présumé indivis par moitié sauf si l’un des intéressés apporte la preuve contraire.

Pour les meubles, si aucun des concubins ne prouve en avoir la possession, ceux-ci sont réputés indivis, chacun d’eux en possédant la moitié.

La séparation des concubins est source de nombreuses difficultés dans leurs rapports patrimoniaux, notamment lorsque : 

- un concubin a collaboré à l’activité de l’autre ;
- un concubin a construit sur le terrain de l’autre ;
- un prêt a été consenti par un concubin au profit de l’autre ;
- le financement du bien ou ses modalités ;
- la réalisation de travaux par l’un des concubins sur le bien commun ou le bien propre de l’autre ;
- un concubin a profité gratuitement du logement etc...

Des demandes d’indemnisation et des revendications de créances seront formulées au moment de la liquidation des biens des ex concubins.

La liquidation du patrimoine des ex concubins va être appréhendée différemment selon la manière dont ils en sont devenus propriétaires, étant précisé qu’aucun texte ne régit la propriété des biens des concubins.

Par conséquent, divers régimes juridiques peuvent être invoqués par un ex concubin qui entend, après la rupture, revendiquer une créance personnelle dans le cadre de la liquidation du patrimoine des ex concubins.

Les régimes juridiques qui peuvent être argués sont :
- la société créée de fait ;
- la théorie de l’accession (article 555 du Code Civil) ;
- la gestion d’affaires ;
- l’enrichissement injustifié ;

Le plus souvent, le régime juridique des biens acquis ensemble par les concubins durant la vie commune relève de l’indivision.


L’indivision conventionnelle n’est pas ici abordée, seul le régime légal de l’indivision est évoqué.

Lors de la rupture du concubinage, si l’un des concubins a assumé des dépenses sur un bien commun, il pourra solliciter une créance.

Lorsque les concubins se sont mis d’accord sur la répartition des dépenses, il en est déduit, dans diverses décisions de justice, qu’il existait une volonté de partager les dépenses de la vie courante (cf arrêt Civ. 1ère 7 février 2018 n° 17-13.979).

En revanche, un concubin peut, s’il prouve avoir assumé une dépense, revendiquer une créance.

Cette faculté est prévue par l’article 815-13 du Code Civil, qui organise le remboursement des dépenses engagées pour la conservation ou l’amélioration d’un bien indivis.

Cependant, il n’est pas toujours fait droit aux demandes de remboursement revendiquées par un ex concubin, les circonstances de chaque espèce étant minutieusement analysées.

Tel est le cas dans un arrêt du 27 janvier 2020 (CA TOULOUSE n° 18/02275) en vertu duquel, il a été jugé que le financement, par un concubin, de l’agrandissement d’un bien appartenant à sa concubine, ne pouvait donner lieu à remboursement, ni sur le fondement des règles de l’accession de l’article 555 du Code civil, ni sur le fondement de la subrogation légale et il ne pouvait être considéré que la dette ne concernait que l'un des ex concubins, car l'immeuble litigieux avait constitué le logement du couple, l’intéressé avait donc bénéficié de son investissement pendant plusieurs années, puisqu'il n'avait pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger. Il en résultait qu’il était tenu, à titre définitif, au paiement de la moitié de la dette résultant du prêt.

Dans un autre arrêt, il a été jugé (Civ. 1ère 19 décembre 2018 n° 17-27.855, F-D), les sommes versées par l’ex concubin au titre du remboursement d’un prêt destiné à financer la construction d’une maison appartenant à la concubine, ne peuvent donner lieu à remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, sans qu’il soit recherché par le juge, qui y est invité, si la cause ne viendrait pas d’un devoir de conscience en raison des circonstances de la rupture.

L’étude de la jurisprudence démontre que les conflits relatifs aux rapports pécuniaires entre les ex concubins après leur rupture n’est pas toujours aisée à appréhender.

Pour éviter des litiges relatifs aux rapports patrimoniaux des ex concubins consécutivement à  leur rupture, il est opportun d’aménager conventionnellement leurs rapports contributifs respectifs.

Cet aménagement conventionnel des rapports contributifs des concubins peut concerner dépenses de la vie courante mais également l’acquisition des biens.

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

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