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Paiement de la prestation compensatoire par l'attribution d'un bien en nature

Lors du prononcé d’un divorce, l’article 270 du Code Civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire qui prend le plus souvent la forme d’un capital, dont le montant est fixé par le juge.

Divers critères sont prévus par la loi pour qu’un époux puisse bénéficier du versement d’une prestation compensatoire.

L’un des premiers critères est l’existence d’une disparité de vie que la rupture du mariage va engendrer.

Cette disparité s’envisage d’un point de vue financier, l’article 271 du Code Civil énumérant divers éléments que le juge doit prendre en considération pour déterminer le montant de la prestation compensatoire.

Dans un souci de célérité, la prestation compensatoire est, en principe, versée sous forme de capital.

Dans certaines circonstances, le capital peut être payé de manière échelonnée (8 ans maximum).

Cependant, d’autres modalités de paiement de la prestation compensatoire sont envisagées par le Code Civil et la jurisprudence.

Sur ce point, l’article 274 du Code Civil prescrit que la prestation compensatoire en capital prend les formes suivantes :
- Le versement d’une somme d’argent qui peut être subordonné à la constitution des garanties ;
- L’attribution d’un bien en propriété ou en droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ;
Dans cette hypothèse et dans la mesure où le jugement entraine une cession forcée en faveur du créancier, l’accord de l’époux débiteur est exigé lorsqu’est prononcée l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

C’est uniquement le juge qui décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital.

Il résulte de l’article 274 2° du Code Civil que le juge peut imposer à l’époux débiteur de la prestation compensatoire l’attribution d’un bien en règlement de celle-ci.

Cette attribution peut concerner :
- des biens communs du couple ;
- des biens indivis du couple ;
- des biens propres ou personnels de l’époux qui doit payer la prestation compensatoire, sous réserve de son accord ;
- des parts sociales qu’un époux détient dans la SCI du couple ;

Un arrêt rendu le 20 novembre 2024 (Civ. 1ère n° 22-19.154 F-B) illustre de quelle manière un droit d’usage et d’habitation a été attribué en exécution d’une prestation compensatoire.

Dans le cas d’espèce, un jugement en date du 9 décembre 2019 a été rendu qui prononçait le divorce de Mme O et de Mr T.


Par arrêt du 28 mars 2022 Mr T a été condamné à verser à Mme O, à titre de prestation compensatoire, une somme en capital de 265 650,00 € qui s’exécutera par l’attribution d’un droit temporaire d’usage et d’habitation jusqu’au 6 juillet 2029 sur un bien immobilier appartenant en propre à celui-ci valorisé au même montant.

Mme O forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt en soutenant qu’il appartenait à Mr T de rapporter la preuve qu’il ne disposait pas de liquidités suffisantes pour lui permettre de régler le montant de la prestation compensatoire, soit la somme de 265 650,00 € ou qu’il n’offrait pas de garanties suffisantes pour un règlement par versements périodiques dans les conditions de l’article 275 du Code Civil.

L’épouse reproche à la Cour d’appel d’avoir privilégié ce mode de règlement, sans rechercher si son mari était susceptible de s’acquitter de sa dette compensatoire en numéraire.
Selon elle, la cour d’appel a méconnu le caractère subsidiaire des dispositions de l’article 274 2° du Code Civil.

Dans son arrêt du 20 novembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme O en énonçant :

« L’article 274 du code civil dispose …
Après avoir évalué à 265 000,00 € le montant de la prestation compensatoire due par Mr T à Mme O, c'est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir relevé qu’il n’était pas établi que Mr T disposait de liquidités suffisantes pour régler sa dette en capital, a accueilli sa proposition de s’en acquitter par l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation temporaire d’une valeur équivalente, portant sur l’immeuble lui appartenant en propre, occupé par Mme O avec l’enfant commun, jusqu’à la majorité de celui-ci, le 6 juillet 2029. »

Cet arrêt est relatif à l’attribution d’un bien en nature au titre du paiement de la prestation compensatoire.

Sa particularité réside dans le fait que cette attribution intervient sur un bien propre ou personnel de l’époux débiteur.

A la place d’un droit d’usage et d’habitation sur un bien propre de son mari qui selon elle avait un caractère subsidiaire, l’épouse souhaitait obtenir des liquidités.

Or, lorsque l’époux a à la fois la qualité de propriétaire du bien et la qualité de débiteur de la prestation compensatoire, il convient de différencier la situation où il consent de celle où il ne consent pas à l’attribution d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit sur son bien.

Lorsque l’époux débiteur de la prestation compensatoire consent à l’attribution d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit sur son bien, les juges ont, en vertu de l’arrêt du 20 novembre 2024, un pouvoir souverain d’appréciation pour envisager ou non une telle modalité. 

Lorsque l’époux débiteur de la prestation compensatoire s’oppose à l’attribution d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit sur son bien, les juge peuvent l’ordonner uniquement dans le cas où les modalités prévues par l’article 274 1° du Code Civil n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

Enfin, il convient de citer la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 de laquelle il résulte qu’une attribution forcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard du but d’intérêt général poursuivi à condition que cette attribution constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital. 

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

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