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Partenaires pacsés et contribution financière de chacun

L’article 515-1 du Code Civil définit le PACS comme un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Le PACS peut être envisagé comme ayant certains liens avec les effets du mariage et d’autres avec ceux du concubinage, tout en revêtant ses propres spécificités. 

Tout comme le mariage, le PACS implique notamment pour les partenaires :

- Une obligation de vie commune ;
- L’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ;
- Une aide matérielle et une assistance réciproques ;
- Le bénéfice de la cotitularité du bail d’habitation ;
- La soumission à une imposition commune sur le revenu ;
- Un droit au logement temporaire au partenaire survivant en cas de décès de l’autre partenaire ;

L’article 515-4 du Code Civil est relatif à l’aide matérielle entre les partenaires.
Cet article stipule que si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. 

Cette aide mutuelle et matérielle revêt un caractère impératif entre les partenaires en ce qu’elle constitue un devoir et non une simple faculté.

En ce qui concerne les biens des partenaires, ceux-ci sont soumis au régime de la séparation de biens, sous réserve de l’adoption du régime conventionnel d’indivision.

Par conséquent, il est de principe que la propriété des biens est personnelle à chaque partenaire.

En revanche, un bien sur lequel aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sera réputé appartenir indivisément, à chacun par moitié.

Il incombe au partenaire qui revendique la propriété personnelle d’un bien d’en rapporter la preuve (factures ou autres).

A défaut de preuve et tel que stipulé à l’article 515-5 alinéa 2 du Code Civil, les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

En cas de dissolution du PACS, il se peut que la question de la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires se pose.

Dans la mesure où les partenaires étaient soumis durant le PACS au régime légal de la séparation de biens, ils conserveront la propriété de leurs biens personnels, sous réserve d’en rapporter la preuve en cas de contestation.

A défaut, le bien est présumé indivis par moitié.

Dans le régime de l’indivision et en cas de différends, chacun des partenaires devra démontrer quelle était sa part contributive dans le financement du bien. 

Les facultés respectives des partenaires dans le financement d’un bien acquis pendant le PACS font l’objet d’un contentieux récurrent à travers la revendication de créance (s) par un partenaire.

Ainsi, dans le cas d’une acquisition d’un immeuble en indivision, une Cour d’appel a estimé que les paiements effectués par l’un des partenaires l’avaient été en proportion de ses facultés contributives et a décidé que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par ledit partenaire participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires.
La Cour en a déduit que le partenaire ne pouvait prétendre à bénéficier d’une créance à ce titre (arrêt Civ. 1ère 27 janvier 2021 no 19-26.140).

Il convient en outre de tenir compte de l’article 515-7 alinéa 11 du Code Civil qui stipule :

« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »

Il résulte de cet article qu’il peut y avoir compensation entre les créances des ex partenaires, notamment si l’un n’a pas contribué à hauteur de ses facultés aux dettes contractées.

Au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex partenaires, celui qui n’a pas contribué aux besoins de la vie courante ou contribué insuffisamment au regard de ses facultés, pourra en subir les conséquences par la diminution du montant de son éventuelle créance. 

C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 5 février 2025 (Cass. 1ère civ. n° 23-12.946 F-D).

Dans le cas d’espèce, Mr J P et Mme M ont, 18 novembre 2009, conclu un pacte civil de solidarité qui a été dissout le 9 août 2017.
Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, chacun des partenaires soutenant être créancier de l’autre. 
Mr P a diligenté une procédure en justice en alléguant d’une créance envers son ex partenaire fondée sur les avantages retirés par celle-ci durant la vie commune.

Par arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS du 19 janvier 2023, Mr P a été condamné à payer à Mme M la somme de 97 567,18 € et sa demande tendant à voir constater qu’il bénéficie d’une créance à l’égard de celle-ci s’élevant à la somme de 79 852,55 € a été rejetée tout comme sa demande en compensation.

Mr P a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt précité.

Dans son pourvoi, Mr P reproche à la Cour d’appel d’avoir écarté toute compensation tirée des avantages de la vie commune avec la créance de 97 567,18 € en considérant que Mme M avait contribué aux charges de la vie commune à hauteur de 12 530,00 € sur la durée totale du PACS allant de 2009 à 2017 en proportion avec ses facultés contributives, sans énoncer aux moins sommairement les ressources de l'intéressée.

Dans son arrêt du 5 février 2025, la Cour de Cassation casse l’arrêt du 19 janvier 2023 et énonce sur le fondement de l’article 515-7 alinéa 11 du Code Civil :
 
« Aux termes de ce texte, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Pour condamner M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 97 567,18 euros, rejeter la demande de créance de M. [P] à l'égard de Mme [M] au titre des avantages retirés par elle de la vie commune et sa demande subséquente de compensation, l'arrêt retient que si M. [P] a effectivement réglé seul des charges de la vie courante pour un montant total de 67 852,80 euros, Mme [M] justifie de son côté avoir procédé seule au règlement de certaines charges courantes, notamment l'impôt sur le revenu 2010, la taxe d'habitation 2009, et procédé à des virements réguliers sur le compte personnel de M. [P] pour un montant total de 12 530 euros, et pour un montant mensuel moyen de 371 euros sur les périodes de la vie commune justifiées, ces virements correspondant à l'évidence à sa participation aux charges communes, en sus du règlement des travaux de la maison de M. [P], alors que le montant des dépenses avancées par ce dernier de 2009 à 2017 représente une dépense moyenne de 628 euros par mois, de sorte qu'il n'est pas établi un quelconque avantage tiré par Mme [M] de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
En se déterminant ainsi, sans faire état des facultés contributives de Mme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

Il en résulte qu’un ex partenaire qui bénéficie à l’encontre de l’autre d’une créance peut la voir réduite s’il a tiré un avantage de la vie commune en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés contributives.

Les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Cet arrêt est relatif à la compensation de créances dans le cadre d’un PACS.

Une fois la créance chiffrée qui préalablement sera calculée en fonction des facultés contributives des partenaires, celle-ci pourra être compensée avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. 

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

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