La prestation compensatoire et la pension alimentaire constituent des sommes d’argent dont la nature juridique et la finalité sont distinctes.
Si à l’issue d’une procédure de divorce une prestation compensatoire est allouée à l’un des conjoints, son objectif est de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du Code Civil stipule que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tout en permettant au juge de prendre en compte divers critères.
La question du montant de la prestation compensatoire et des éléments à prendre en compte pour la fixer est souvent âprement débattue.
Aussi, un débat récurrent consiste à déterminer les éléments factuels à retenir pour attribuer une prestation compensatoire ou au contraire l’exclure.
Un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (Cour Cas. Civ. 1ère 18-22.554) illustre cette difficulté.
Dans le cas d’espèce, un jugement a prononcé le divorce de M. P... et Mme L... à leurs torts partagés et condamné le mari à payer à son épouse une somme de 48 600,00 € sous la forme d’un capital à titre de prestation compensatoire.
Le mari a formé un pourvoi.
Il soutenait que les juges auraient dû tenir compte du fait qu’il contribue déjà à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs, mais également à ceux de sa fille aînée née d’un premier mariage reprochant à la Cour d’Appel de ne pas avoir déduit de ses ressources ces pensions.
La Cour de Cassation rejette son pourvoi et énonce : « La cour d’appel a pu retenir l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux, justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse, sans prendre en considération la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, et pour sa fille aînée, née d’un premier lit, qu’il n’avait pas invoquée au titre de ses charges ; que le moyen n’est pas fondé ».
Les pensions alimentaires mises à la charge de l’époux pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs et pour sa fille aînée ont été exclues pour évaluer la prestation compensatoire.
Cette jurisprudence n’a pas toujours été constante.
Pour attribuer une prestation compensatoire, les juges doivent procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine du conjoint auquel son paiement est sollicité.
Les éléments à prendre en considération pour attribuer une prestation compensatoire sont variés.
Ainsi, sont prises en compte les allocations chômage.
En revanche a été exclue, la part de communauté revenant à chacun des époux à l'issue de la liquidation de leur régime matrimonial, celle-ci étant par définition égalitaire.
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