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Quel est le sort des stock-options dans un divorce ?

Divers articles du Code civil définissent ce qui compose activement et passivement la communauté pour le couple qui a opté pour le régime légal de communauté.
 
Les gains et salaires perçus par le couple pendant le mariage font partie de l’actif commun.
 
Les gains et salaires compris dans l’actif commun s’entendent de manière très large dans la mesure où toutes les rémunérations y sont incluses à savoir ; les rémunérations du travail mais aussi les substituts de rémunération du travail.
 
Sont assimilées aux gains, les sommes provenant des bénéfices, de commissions, des droits d’auteurs, des redevances etc…
Sont assimilés au salaire, les gages, les cachets des artistes, la solde des militaires etc….
 
Font aussi partie de l’actif de communauté du régime légal les substituts de rémunération du travail ayant des origines variées, telles :
 
- Les indemnités de licenciement
- Les allocations de chômage
- L’indemnité de révocation
- Les indemnités compensatrices versées en cas de maladie ou d’accident
- L’indemnité de départ anticipé à la retraite
- Les indemnités de clientèle
- Les primes et l’intéressement aux bénéfices
- Les stock-options
 
Certains substituts de rémunération peuvent être l’objet de litige lorsqu’une procédure de divorce oppose les conjoints.
 
La question de la nature de la rémunération, commune ou propre, peut donner lieu à débat.
 
Une autre question récurrente concerne le fait générateur de la rémunération, notamment lorsqu’il convient de déterminer si sa perception est intervenue pendant la communauté ou, en cas de procédure de divorce, postérieurement.
 
Il est de principe que les sommes perçues après la dissolution du régime matrimonial en rémunération d’un travail effectué avant doivent être considérées comme communes car leur fait générateur a été antérieur à la dissolution de la communauté et ce, même si leur encaissement est intervenu après la dissolution.
 
La question des stock-options est complexe, compte tenu de la particularité de leur mécanisme.
 
En vertu des articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce, la souscription et l’achat d’actions par les salariés, également dénommées stocks options représentent la faculté offerte par une entreprise à tout ou partie du personnel salarié (et à certains mandataires sociaux dirigeants) de souscrire ou d’acheter des actions, dans un certain délai et à un prix fixé par avance.
 
Les bénéficiaires de stock-options acquièrent un nombre donné d’actions à un prix d’exercice fixé lors de leur attribution et à l’issue d’une période donnée.
Dans certains circonstances, l’option peut être exercée plus rapidement.
 
Lorsqu’une société distribue des stock-options, cette opération se fait en deux temps, engendrant ainsi des qualifications et des conséquences juridiques distinctes.

  • Tout d’abord, il y a la phase d’attribution des options qui correspond à la promesse de la société de vendre ou d’ouvrir à souscription des actions dans un délai et moyennant un prix définitivement fixé.
Ces options, attribuées pendant le mariage ainsi que les droits qui en résultent sont des biens propres par nature.
 
  • Ensuite, vient la phase de la levée ou l’exercice des options qui correspond à l’achat ou à la souscription des actions par le bénéficiaire au prix indiqué.
Ces actions font partie de la communauté, en nature et non pas seulement en valeur, lorsque l’option est levée pendant le mariage.
 
En revanche, les actions acquises par une levée d’option après la dissolution du mariage sont des biens propres.
 
Lorsqu’une procédure de divorce oppose des époux, la date de la levée d’option va être déterminante pour vérifier si les droits liés aux stock-options intégreront ou pas l’actif commun.
 
Un arrêt rendu le 25 octobre 2023 (Civ. 1ère n° 21-23.139) illustre toute la difficulté de cette question.
 
Dans le cas d’espèce, un jugement en date du 16 mars 2010 a prononcé le divorce de Mme P et Mr N, mariés sans contrat préalable.
Des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté.
 
Ultérieurement, un arrêt a été rendu le 30 juin 2021 par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE à l’encontre duquel Mme W P a formé un pourvoi.
 
Dans son pourvoi, l’ex épouse critiquait le fait que seules soixante-huit actions Air-France levées au jour de l’ordonnance de non-conciliation, dont la valeur unitaire sera fixée selon le cours de l’action au plus près du partage, peuvent être intégrées à l’actif de la communauté et d’exclure de l’actif commun les stock-options non encore levées au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
 
Dans son arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation énonce : « si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution.
Après avoir rappelé cette règle, la cour d’appel a retenu à bon droit que seules les soixante-huit actions levées par Mr N au jour de l’ordonnance de non-conciliation devaient être intégrées à l’actif de la communauté. »
 
Il en résulte que la valeur des stock-options ne peut être intégrée dans la communauté que si l’option d’achat a été levée avant la liquidation.
 
Cette jurisprudence fait l’objet de critiques au regard de la nature des stock-options qui constituent malgré tout une rémunération.
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
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