1. Maître Caroline Bourghoud
  2. Droit de la famille
  3. Rupture du concubinage et liquidation
Retour

Rupture du concubinage et liquidation

L’article 515-8 énonce que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
 
Cette définition, pour le moins lapidaire, laisse une grande liberté aux concubins pour organiser les aspects patrimoniaux de leur situation.
 
Le concubinage est avant tout un lien de fait entre deux personnes qui cohabitent à travers une relation stable et durable.
 
En plus de la cohabitation, le couple de concubins partage une communauté affective, familiale, morale et matérielle.
 
 
Le concubinage engendre diverses conséquences, seul l’aspect patrimonial est ici considéré.
 
Ainsi, dans le cadre d’un concubinage :
 
- Il n’y a pas versement d’une prestation compensatoire après la séparation des concubins ;
- Il n’y a pas versement d’une pension de réversion au profit du concubin survivant ;
- Il n’y a pas d’attribution préférentielle au profit du concubin dans le cadre d’une indivision ;
- Il n’y a pas cotitularité du bail au bénéfice d’un concubin ;
- Il n’y a pas droit au maintien dans les lieux pour un concubin en cas de décès du concubin propriétaire, sauf si un testament a été rédigé ;
 
Il est fréquent, au moment de la rupture des concubins, que des difficultés surviennent relativement à la liquidation de leur patrimoine, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’appartenance d’un bien acquis sans spécification.
 
La preuve de la propriété d’un bien dans le cadre d’un concubinage est un contentieux récurrent, tout comme celui de son financement.
 
Le principe posé par la jurisprudence est que le titre (acte notarié) prévaut sur le financement.
 
Cependant, une multitude de circonstances tiennent en échec ce principe, notamment dans les situations suivantes, assez fréquentes :
 
- Lorsque l’un des concubins a, à travers la souscription d’un prêt, participé au financement du bien appartenant à l’autre concubin ;
- Lorsque l’un des concubins a travaillé au profit de l’autre sans en être rémunéré ;
- Lorsque le concubin a financé la construction ou la rénovation d’un immeuble appartenant à l’autre concubin, lequel immeuble a servi de logement commun ;
 
Il en résulte que la liquidation du patrimoine des concubins n’est pas toujours une opération aisée et n’obéit pas à un régime juridique spécifique.
 
La notion juridique d’enrichissement injustifié est fréquemment invoquée (à titre subsidiaire) par un concubin lors de la liquidation du patrimoine pour obtenir un paiement ou établir les comptes.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 25 mai 2022 (Cour d’Appel de BORDEAUX, 3ème Chambre famille n° 19/06612).
 
Dans le cas d’espèce, Mr L et Mme X ont vécu en concubinage plusieurs années.
Durant la vie commune, le couple a fait construire, sur un terrain qui appartenait en propre à Mme X pour l’avoir reçu de sa mère, une maison à usage d’habitation, au moyen d’un prêt souscrit par les deux parties.
Par courrier en date du 27 juin 2018, Mr L a mis en demeure Mme X d’avoir à lui rembourser les échéances du prêt qu’il avait assumées depuis leur séparation.
Par assignation du 12 mars 2019, Mr L a attrait Mme X devant le tribunal de grande instance de BERGERAC, afin de la voir condamner à lui restituer la somme de 28 803,00 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
 
Par jugement du 29 novembre 2019, Mr L a été débouté de ses demandes, celui-ci ayant alors relevé appel.
 
Mr L soutenait devant la Cour d’Appel que Mme X était tenue envers lui d’une indemnité au titre de l’enrichissement que lui a procuré sa participation au paiement du crédit de son immeuble depuis janvier 2013.
 
La Cour d’appel relève dans sa décision, que Mr L a reconnu que durant la vie commune, ce versement participait de sa contribution aux charges de celle-ci mais contestait que ce soit encore le cas à compter de la séparation du couple en décembre 2012.
 
La Cour infirme le jugement du 29 novembre 2019 en énonçant : « Dès lors, en l'absence d'intention libérale démontrée de Mr L, l'enrichissement de Mme X, dont la maison a été financée en partie par un prêt qu'elle n'a remboursé que partiellement, et qui a été remboursé pour l'autre partie par Mr L après leur séparation, ainsi que l'appauvrissement de Mr L, sont sans cause et l'action de Mr L recevable.
L'appelant calcule son appauvrissement à la somme de 30 561,00 € qui correspondrait aux sommes versées sur le compte joint de 2013 à 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant qu'il tirait régulièrement des chèques, de montant varié, de son compte personnel, qui étaient ensuite déposés sur le compte joint des parties, sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées, l'appelant d'indiquer sur les tableaux 3 à 7 que ces versements servaient de palliatifs à ses (Mme X) découverts tant sur le compte joint que personnel.
En l'absence de contestation sérieuse de l'intimée, la cour retiendra le montant des chèques dont elle a la certitude, par la production des relevés de compte des deux banques aux mêmes dates, qu'ils ont enrichi l'intimée…
Après calculs, la Cour d’Appel retient une somme de 25 128,00 € au titre de l’appauvrissement de Mr L ».
 
 
Il peut, selon les situations, être objecté que la participation personnelle (main d’œuvre etc…) et financière d’un concubin dans le bien immobilier de l’autre concubin correspond à sa contribution normale aux dépenses de la vie courante et trouve sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il a bénéficié pendant la vie commune.
 
Il en résulte que la liquidation du patrimoine des concubins soulève diverses controverses, la jurisprudence étant particulièrement riche sur cette question.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 

 

 

 

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires

Nos
Engagements

Suivi
Suivi
Conseils
Conseils
Sérieux
Sérieux
Disponibilité
Disponibilité
Réactivité
Réactivité