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Sommes qui ne constituent pas une contribution aux charges du mariage

L’article 214 du Code Civil impose aux époux une obligation de contribuer aux charges du mariage.
 
La contribution aux charges du mariage alimente le débat juridique, les décisions rendues en la matière n’ayant de cesse de l’enrichir.
 
Les charges du mariage représentent les dettes ménagères et intègrent toutes les dépenses exposées pour l’entretien du ménage et/ou l’éducation des enfants.
 
Ainsi, relèvent des charges du mariage, la nourriture, le logement, l’habillement, les soins médicaux, les frais de déplacement, les frais de scolarité des enfants, les assurances, les loisirs etc….
 
Depuis de nombreuses années, la jurisprudence considère que l’achat par des époux d’un bien immobilier qui constitue le logement familial relève de la catégorie des charges du mariage à travers le remboursement des mensualités de l’emprunt contracté pour financer cette acquisition.
 
Si dans son principe la notion de contribution aux charges du mariage semble aisée à appréhender, la pratique se révèle plus complexe, notamment lorsque le débat porte sur le montant de la part contributive payé par chaque conjoint ou sur les modalités de financement.
 
En ce qui concerne le montant de la contribution aux charges du mariage, celui-ci se détermine le plus souvent au regard des facultés respectives de chaque époux mais peut aussi être défini par voie conventionnelle.
 
En ce qui concerne les modalités d’exécution de la contribution aux charges du mariage, celles-ci s’effectuent le plus souvent au moyen des ressources des conjoints, tels les salaires, les revenus générés par des biens propres ou en cas de résidence séparée, par l’attribution à l’un des conjoints de l’occupation du logement familial appartenant à l’autre.
 
Dans le contentieux liquidatif des époux mariés en régime de séparation de biens, la question de la contribution aux charges du mariage fait l’objet de nombreuses décisions, plus particulièrement lorsqu’un apport financier est effectué par l’un des conjoints.
 
Dans un arrêt du 17 mars 2021 (Civ. 1ère no 19-21.463), la Cour de Cassation énonce : « Il résulte de l’article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. »
 
Dans un arrêt du 9 juin 2022 (Civ. 1ère no 20-21.277), la Cour de Cassation réitère sa jurisprudence en l’appliquant à d’autres dépenses.
Il résulte de cet arrêt : « Pour l’acquisition comme pour l’amélioration par voie de construction d’un bien indivis affecté à l’usage familial, l’apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf convention contraire des époux. »
 
La Cour de Cassation par un arrêt du 5 avril 2023 (Civ. 1ère FS-B, n° 21-22.296 ) réitère sa jurisprudence tout en l’affinant sur la question de la destination de l’apport personnel.
 
Dans le cas d’espèce, un jugement du 12 mai 2014 a prononcé le divorce de Mr B et de Mme J, mariés sous le régime de la séparation de biens.
Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Mr B a fait valoir une créance à l’encontre de Mme J en remboursement d’un investissement immobilier à hauteur de 36 240,83 € pour la construction d’une maison sur une parcelle appartenant à l’épouse.
Cette dernière en réplique soutenait qu’il s’agissait de l’obligation de son époux de contribuer aux charges du mariage.
 
Par arrêt du 29 juin 2021, la Cour d’Appel de CHAMBERY a rejeté la demande en remboursement de Mr B.
 
Mr B a formé un pourvoi en cassation
 
Dans son arrêt du 5 avril 2023, la Cour de Cassation casse l’arrêt précité en énonçant :
« Vu l’article 214 du code civil :
Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Pour rejeter la demande de créance formée par M. [B] à l’encontre de Mme [J] au titre du financement d’une partie des travaux d’édification d’une maison sur le terrain appartenant à celle-ci, l’arrêt, après avoir constaté que M. [B] avait réglé une facture de construction de la maison d’un montant de 36 240,83 euros à l’aide de capitaux provenant de son épargne personnelle, relève que l’espèce concerne le financement de la construction d’un bien personnel de l’épouse et non celui de la part indivise du conjoint, que le montant de la facture demeure relativement modeste et constitue une dépense ponctuelle, qu’il n’est pas établi de sur-contribution aux charges du mariage de M. [B] et qu’il n’est pas contesté que celui-ci a bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré. Il en déduit que le paiement de la facture relève de sa contribution aux charges du mariage.
En se déterminant ainsi, sans constater l’existence d’une convention entre les époux prévoyant l’exécution par M. [B] de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
 
Il résulte de cet arrêt qu’un apport en capital d’un époux pour financer une construction sur un terrain personnel de son conjoint ne constitue pas l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
 
La particularité de cet arrêt est qu’il s’agit d’un apport en capital destiné à financer un bien personnel du conjoint qui en est le propriétaire exclusif et non pas d’un financement relatif à un bien indivis du couple.
 
Ainsi, ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage l’apport en capital d’un conjoint destiné à l’achat d’un bien, tout comme l’apport destiné à une construction et ce, que le bien soit indivis ou qu’il soit la propriété exclusive de l’autre conjoint, sous réserve de l’existence d’une convention contraire.
 
La notion de charges du mariage connaît un développement jurisprudentiel qui doit être examiner avec vigilance lorsqu’il est question d’apports personnels d’un conjoint affectés à des dépenses du couple de nature différentes.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
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