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Conséquences des modalités de versement de la prestation compensatoire

Lorsqu’un divorce est prononcé, il arrive qu’un conjoint soit condamné à verser une prestation compensatoire.
 
Le versement d’une prestation compensatoire peut revêtir diverses modalités, étant précisé que le principe est un paiement sous forme de capital ou somme d’argent.
 
Une prestation compensatoire peut aussi être payée par l’attribution de biens en pleine propriété ou par l’attribution d’un droit d’usufruit ou d’un droit d’usage et/ou d’habitation.
Les droits d’usage, d’habitation ou d’usufruit peuvent être constitués jusqu’au décès de leur bénéficiaire ou pour une durée limitée.
 
Cette hypothèse peut s’appliquer à des biens meubles, telles des parts de SCI ou des immeubles.
 
Le paiement d’une prestation compensatoire peut aussi se réaliser sur des biens communs ou indivis aux deux époux, des biens propres ou personnels du débiteur.
 
En fonction de l’option arrêtée, il conviendra de recourir à la publicité foncière.
 
Si les transferts et/ou abandons de biens pour payer une prestation compensatoire peuvent surprendre, de tels procédés sont parfaitement légaux et participent du régime matrimonial.
 
 
Cependant, il n’est pas toujours aisé de déterminer le régime juridique applicable notamment, lorsqu’un démembrement de propriété d’un bien immobilier est prévu à titre de modalité de versement de la prestation compensatoire auquel s’ajoute le régime de l’indivision.  
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 13 octobre 2021 (Cour Cass. 1ère chambre civile n° 20-16282).

Par jugement du 19 septembre 1997 le divorce des époux M et O a été prononcé.
 
En vertu de ce jugement, une prestation compensatoire a été accordée à l’épouse sous la forme d’un abandon d’usufruit de l’époux sur sa part de communauté dans l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal.
 
Il en est résulté que chaque ex conjoint détenait pour moitié des droits en nue-propriété sur l’immeuble.
 
Quelques années plus tard, l’ex époux a souhaité sortir de l’indivision et par assignation du 19 décembre 2016, a sollicité le partage de l’immeuble dont ils étaient devenus, avec son ex épouse, définitivement propriétaires par acte du 18 décembre 2001, avec effet rétroactif au 15 décembre 1980.
 
L’ex épouse a argué que cette demande de partage était irrecevable.
 
Par arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 24 janvier 2019, il a été fait droit à la demande de l’ex-mari et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens de l’indivision post-communautaire existant entre les ex époux a été ordonnée.
 
L’ex épouse a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité, en soutenant qu’il n’existe pas d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.
Dans ces conditions, le juge ne pouvait, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
 
En vertu de l’argumentation de l’ex épouse, les parties possédant des droits distincts et indépendants sur l’immeuble litigieux, ne sont pas propriétaires indivis de ce bien.
 
La Cour de Cassation ne suit pas le raisonnement de l’ex épouse et juge :
 
« Ayant constaté que M. [M] et Mme [O] détenaient chacun pour moitié des droits en nue-propriété sur l’immeuble litigieux, de sorte qu’il existait entre eux une indivision quant à la nue-propriété, la cour d’appel en a exactement déduit que M. [M] était en droit de provoquer le partage, peu important le droit d’usufruit de Mme [O] sur ce bien. »
 
 
Ainsi, l’indivision sur la nue-propriété ne fait pas obstacle à ce qu’un indivisaire provoque le partage, peu importe s’il ne détient pas le droit d’usufruit.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
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