Lorsque des époux adoptent le régime de la séparation de biens cela implique que chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
En outre, chaque époux reste seul tenu des dettes qu’il a souscrites, hormis les dettes ménagères.
Il est fréquent qu’un époux se porte caution d’une dette souscrite par une société soit, en sa qualité de gérant soit, en sa qualité d’associé.
L’article L 332-1 du Code de la Consommation stipule qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Dans un arrêt récent, il a été jugé que la disproportion du cautionnement souscrit par un époux marié sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Dans le cas d’espèce, un associé d’une société se porte caution à son égard à hauteur de 48 300,00 €.
La société cesse de rembourser le prêt qui lui a été consenti.
Le créancier se retourne contre l’associé qui demande en justice à être déchargé de son engagement en raison de la disproportion de son cautionnement à ses biens et revenus.
Selon la Cour de cassation, la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Ainsi, en vertu de cet arrêt, peu importe que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante, l’engagement de caution en régime de séparation des biens s’appréciant uniquement par rapport à ses biens et ses revenus personnels.
Selon le régime matrimonial adopté par des époux, la disproportion d’un engagement de cautionnement s’appréciera différemment.
Lorsque le cautionnement a été consenti par un époux marié sous le régime de la communauté de biens, la proportionnalité de l’engagement de caution s’apprécie en fonction du patrimoine propre de l’époux souscripteur mais aussi des biens communs aux époux (Cass. Com. 15-11-2017 n° 16-10.504 F-PBI ).
Si la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, seuls sont pris en compte, le patrimoine et les revenus de celle-ci (Cass. 1ère civ. 25-11-2015 n° 14-24.800).
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
Découvrez l'actualité sur les époux sous le régime de la séparation de biens et le régime de l'indivision.