Divers articles du Code Civil régissent les droits et devoirs respectifs des époux et parmi ceux-ci se trouve l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
Cette obligation est définie par l’article 214 du Code Civil qui stipule :
« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »
La contribution aux charges du mariage permet de « réguler » les conséquences du choix du régime matrimonial par les époux, notamment en cas de divorce.
Les dépenses acquittées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants font partie intégrante de la contribution aux charges du mariage.
La contribution aux charges du mariage inclut une multitude de dépenses telles, les dépenses de logement, de nourriture, des soins médicaux, des frais de scolarité des enfants, de loisirs etc …
Le plus souvent, la contribution aux charges du mariage s’exécute en numéraire.
Les époux peuvent s’entendre sur d’autres modalités d’exécution de la contribution aux charges du mariage.
En effet, d’autres modes de contribution aux charges du mariage existent telles, l’activité domestique ou la participation à la profession du conjoint.
Il est admis que la contribution aux charges du mariage peut s’exécuter en valeur, en nature ou en industrie.
Il existe trois types d’apports :
- L’apport en numéraire (argent) ;
- L’apport en nature (apports de biens) ;
- L’apport en industrie (compétences, savoir-faire, exécution de tâches etc…) ;
L’obligation de contribution aux charges du mariage prend fin uniquement lorsque les époux divorcent.
C’est à ce moment-là que des différends peuvent survenir lorsque les comptes entre les ex époux doivent être établis afin de déterminer, en fonction du régime matrimonial choisi, si ceux-ci ont contribué aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives, en deçà ou au-delà.
Des litiges relatifs à l’apport en industrie d’un conjoint peuvent survenir dont la solution dépendra, entre autres, du régime matrimonial choisi par les époux.
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que l’un collabore, sans rémunération, à l’activité professionnelle de l’autre en permettant à ce dernier d’acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans son patrimoine, des difficultés de calculs peuvent apparaître lors de la liquidation de leur régime matrimonial.
Si la question de l’apport en industrie semble aisée à appréhender, diverses réflexions doivent être abordées en tenant compte du régime matrimonial auquel les époux ont été soumis.
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, les produits issus de l’industrie personnelle sont variés et peuvent consister :
- en des droits d’auteur ou des œuvres (œuvres picturales et compositions musicales).
- en des clientèles civiles ou de fonds d’exercice libéral (en ce sens arrêt du 12 janvier 1994 civ. 1ère n° 91-15.562 duquel il résulte que la clientèle civile d’un époux exerçant une profession libérale doit figurer dans l’actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt provenant de l’industrie personnelle de cet époux, et non un propre par nature avec charge de récompense).
L’industrie personnelle des époux est ainsi prise en compte dans la détermination de la masse commune.
Cependant, seule leur valeur patrimoniale est commune.
Lorsqu’un époux marié sous le régime de la communauté légale collabore, sans rémunération, à l’activité professionnelle de l’autre, il en sera tenu compte uniquement en cas de divorce, à travers le versement d’une prestation compensatoire, sous réserve que les critères légaux soient réunis (en ce sens un arrêt du 5 avril 1993 Civ. 1ère n° 91-15.669 duquel il résulte que si en principe l’octroi d’une prestation compensatoire ne rend pas irrecevable l’action de in rem verso intentée par l’époux créancier en raison de son appauvrissement résultant de sa collaboration bénévole à l’activité professionnelle de son ancien conjoint, il en va différemment lorsque le jugement de divorce prend en compte cet appauvrissement pour l’évaluation de la prestation compensatoire).
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts le raisonnement à appliquer a été réitéré dans un arrêt rendu pour avis le 12 juin 2025 (Cass. 1ère civ. n° 25-70.009).
Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation a reçu, le 17 mars 2025, une demande d’avis formée le 18 février 2025 par un juge aux affaires familiales dans une instance en divorce opposant Mr W à Mme X.
La demande est ainsi formulée :
« Dans le régime de la participation aux acquêts, la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation résultant de son arrêt n° 21-25.554 rendu le 13 décembre 2023, selon laquelle "Lorsque l'état d 'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire", s'applique-t-elle à tous les biens, y compris à l'entreprise exploitée sous forme sociétaire par l'un des époux ? »
La Cour de cassation, dans son avis du 12 juin 2025, se référant aux articles 1569, 1570, 1571 et 1574 du Code Civil énonce :
« la règle selon laquelle lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire, s'applique à tous les biens, y compris aux droits sociaux, au regard de l'état de l'entreprise exploitée sous forme sociétaire par l'un des époux ».
Dans cet avis, la Cour de cassation indique la règle d’évaluation patrimoniale à appliquer dans le régime de la participation aux acquêts.
Il avait déjà été statué sur cette question de la participation aux acquêts et du partage de plus-value d’un bien résultant de l’industrie personnelle d’un époux lors du divorce, par un arrêt du 13 décembre 2023 (Cass. 1ère n° 21-25.554).
En vertu de l’arrêt du 13 décembre 2023, il a été jugé que lorsqu’un bien a été amélioré pendant le mariage, y compris par l’industrie personnelle de l’un des époux, il doit être évalué dans le patrimoine originaire selon son état initial, et dans le patrimoine final selon son état à la date de dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées.
Dans l’arrêt du 12 juin 2025, la question était de savoir si cette règle s’appliquait également aux entreprises exploitées sous forme de société par l’un des époux.
Dans son avis, la Cour de cassation estime que les droits sociaux détenus par un époux, représentant une entreprise exploitée sous forme de société, doivent être évalués dans le patrimoine originaire au regard de l’état initial de l’entreprise, et dans le patrimoine final au regard de son état au jour de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations réalisées. La plus-value constatée dans cet intervalle doit dès lors être intégrée aux acquêts nets de l’époux propriétaire.
Il résulte de ces décisions qu’après le divorce d’époux soumis au régime de la participation aux acquêts, les patrimoines originaires et finaux doivent être reconstitués pour pouvoir déterminer l’enrichissement perçu par chacun d’eux durant le mariage.
Celui des deux qui se sera le moins enrichi aura droit à la moitié de l’enrichissement perçu par l’autre.
Dans les décisions citées supra, la Cour de cassation a pris en compte la plus-value d’un bien résultant de l’industrie personnelle d’un époux, c’est-à-dire de son travail personnel.
L’industrie personnelle d’un époux marié sous le régime de la participation aux acquêts est donc source d’acquêts à la liquidation augmentant corrélativement le montant de la créance de participation de son conjoint.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.