1. Maître Caroline Bourghoud
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Logement de la famille et demande en partage d'un bien indivis

L’article 215 du Code Civil est relatif au logement de la famille.
 
Cet article stipule :
 
« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. »
 
Il en résulte que logement de la famille bénéficie d’une protection particulière pour les couples mariés dans la mesure où, ils ne peuvent l’un sans l’autre en disposer.
 
L’article 215 alinéa 3 du Code Civil impose une cogestion dès lors qu’un acte de disposition est envisagé sur le logement de la famille, tels une vente, une donation ou un apport en société.

 
L’article 815 du Code Civil est relatif au régime légal de l’indivision
 
Cet article stipule :
 
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
 
Il en résulte que le droit de demander le partage ou sortir d’une indivision est absolu et imprescriptible.
 
 
La question s’est posée de savoir si ces textes peuvent se combiner ou si l’un d’eux prévaut sur l’autre.
 
Il résulte d’un arrêt du 3 avril 2019 (Cass. 1ère civ. n° 18-15177 FS-PB) que la protection du logement de la famille constitue un obstacle au partage.
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants.
Un époux séparé de biens avait été placé en liquidation judiciaire.
Le liquidateur de l’époux avait demandé, sur le fondement de l’article 815 du Code Civil, le partage et la licitation de l’immeuble indivis servant au logement de la famille.
Le liquidateur agissait aux lieu et place de l’époux débiteur dessaisi et en était le représentant.
 
Dans un arrêt du 8 novembre 2017, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a accueilli sa demande.
 
La Cour de Cassation censure cette décision en motivant ainsi son arrêt :
 
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 février 2012, M. D... a été placé en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné M. et Mme D..., pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815 du code civil, le partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble servant au logement de la famille et la licitation en un seul lot de ce bien ;
(...)
Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur agissait aux lieu et place de l'époux débiteur dessaisi et qu'elle avait relevé que l'immeuble en indivision dont il était demandé le partage et la licitation en un seul lot constituait le logement de la famille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».


L’essentiel de cet arrêt réside dans l’affectation du bien qui, dans le cas d’espèce, constituait le logement de la famille.
 
En pareille situation, la loi impose aux époux la cogestion et ce, que le bien soit commun ou indivis.
 
Dans des décisions précédentes, la Cour de Cassation avait déjà énoncé que l’article 215 alinéa 3 du Code Civil ne fait pas obstacle au droit d’un époux de demander le partage du logement indivis en application de l’article 815 du Code Civil, dès lors que sont préservés les droits sur le logement de la famille.
 
Cet arrêt constitue une illustration d’une tendance visant à sauvegarder les droits sur le logement de la famille.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 

 

 

 

 

 

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