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Biens indivis et cautionnement

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne dénommée « caution » s’engage envers un créancier à payer la dette d’un débiteur en cas de défaillance de ce dernier.
 
Le contrat de cautionnement permet à un créancier d’avoir deux débiteurs en l’occurrence, le débiteur principal et le second débiteur qui est la caution.
 
Le cautionnement est un contrat très répandu qui se rencontre dans une multitude de situations (les baux, le contrat de crédit etc….).
 
Le cautionnement obéit à diverses règles.
 
Le cautionnement est l’objet d’un abondant contentieux.
 
Un contentieux récurrent relatif au cautionnement est celui de la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses revenus et de son patrimoine.
 
Il doit être tenu compte de la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle sera appelée à se substituer au débiteur défaillant.
 
La faculté de remboursement de la caution doit être raisonnablement évaluée.
 
Ainsi, un créancier ne peut demander à une caution de s’engager pour une somme manifestement disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
 
La jurisprudence ainsi que les textes (Code de la Consommation et article 2300 du Code Civil) posent comme principe l’exigence de proportionnalité de l’engagement de la caution.
 
 
La question de la proportionnalité de l’engagement de la caution se pose aussi lorsqu’une personne est mariée.
 
 
En régime de communauté, la proportionnalité de l’engagement de caution d’un seul des deux conjoints s’apprécie en tenant compte de ses biens et revenus propres ainsi que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son conjoint.
 
La jurisprudence de la Cour de Cassation s’est affinée sur ce point et il a été jugé dans un arrêt du 6 juin 2018 que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
 
 
En régime matrimonial de séparation, la question se pose de connaître l’étendue du patrimoine à prendre en compte.
 
En principe la proportionnalité du cautionnement de l’un des époux doit s’apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus.
 
Cette question a été jugée dans un arrêt du 19 janvier 2021 (Civ. 1ère FS-B n° 20-20.467).
 
Les faits de cette affaire sont les suivants.

Une personne se porte caution solidaire à hauteur de 139 750 € d’un prêt de 215 000 € et d’une somme de 15 600 € pour un découvert en compte courant, tous deux consentis par un établissement bancaire à un fonds de commerce exploité par une société.
 
La société est placée en liquidation judiciaire et la banque, de manière logique, assigne la caution solidaire.
 
Après avoir été condamnée en première instance, la caution fait appel et invoque la disproportion de l’engagement afin d’être déchargée de son obligation de payer.
 
La Cour d’Appel de COLMAR, pour apprécier l’éventuelle disproportion, refuse de prendre en compte un immeuble en raison de la nature de la propriété indivise avec son épouse et déclare le cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
 
La banque se pourvoit en cassation en soutenant que la quote-part des biens indivis aurait dû être prise en compte pour considérer l’éventuelle disproportion du cautionnement.
 
Dans son arrêt du 19 janvier 2022, la première chambre civile casse l’arrêt d’appel en énonçant : « la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis ».
 
Il en résulte que lorsqu’un conjoint se porte caution, l’étendue des biens du couple marié en régime de séparation doit s’apprécier en intégrant leurs biens indivis.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
 
 
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