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Quand la faute civile n'est pas retenue

Il existe une multitude de cas où un comportement fautif est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de son auteur.

Seule la responsabilité pour faute ou responsabilité du fait personnel est ici abordée.
 
Le code civil ne donne pas de définition de la faute civile.
 
Aussi, en droit, la faute est très variée et peut survenir dans les circonstances suivantes :
 
- une faute par abstention ;
- une faute d’imprudence ;
- une faute intentionnelle ;
 
La victime d’un fait fautif commis par un tiers doit rapporter la preuve de la commission de celui-ci
 
Cependant, dans certaines situations, un comportement susceptible d’être jugé fautif peut se justifier (état de nécessité ou légitime défense), ce qui permettra à son auteur de ne pas voir sa responsabilité civile engagée.
 
Dans le cas contraire, le comportement fautif à l’origine d’un dommage engendre une obligation de réparer à la charge de son auteur, sous réserve que la victime ait subi un préjudice et qu’elle rapporte la preuve d’un lien de causalité avec la faute.
 
Le préjudice est indissociable de la responsabilité civile qui a elle-même pour finalité la réparation.
 
Le préjudice réparable répond à des exigences, en ce qu’il doit être actuel, direct, certain et légitime.
 
Il existe toute une série de préjudices pouvant donner lieu à réparation, tels les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, les préjudices immédiats et par ricochet etc…
 
Il existe diverses formes de réparations, telles en nature (remise en état du bien endommagé) ou par équivalent (octroi de dommages et intérêts).
 
 
Pour que l’auteur d’une faute voit sa responsabilité civile engagée, il est impératif de démontrer l’imputabilité de celle-ci au dommage causé.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY le 2 mars 2023 (2ème Chambre n° 21/00472).
 
Dans le cas d’espèce, Madame D X, alors âgée de 74 ans, cheminait entre les étals d’un marché ouvert lorsqu’elle a été victime le 30 août 2014 d’une chute sur une place.
Un certificat médical établi le même jour attestait d’une petite fissure extra-articulaire [...] du radius nécessitant le port d’une attelle durant 21 jours.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2016, Madame X a signifié à Monsieur B I, commerçant exerçant en son nom personnel et titulaire d’un stand sur la place précitée, que sa responsabilité civile était engagée et l’a invité à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBERY a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame X, le Docteur U P, désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2017.
Postérieurement, par actes des 6 et 16 avril 2018, Madame X a fait assigner Monsieur I et la CPAM de LA SAVOIE aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
 
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBERY a notamment, déclaré Monsieur I, commerçant exerçant en son nom personnel, sous l’enseigne de ….  entièrement responsable de l’accident survenu le 30 août 2014 sur la place du palais au préjudice de Madame X sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et l’a condamné à lui payer la somme totale de 8 898,75 € en indemnisation de son préjudice.
 
Par acte du 5 mars 2021, Monsieur I a interjeté appel du jugement précité.
 
Monsieur I soutenait, à titre principal, qu’aucun élément de preuve n’est rapporté que l’accident survenu le 30 août 2014 au préjudice de Madame X soit en relation avec son stand et qu’aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge dans l’accident survenu le 30 août 2014 au préjudice de Madame X.
A titre subsidiaire, Monsieur I soutenait que Madame X a été accidentée en raison de la borne en béton, et non en raison du portant et des vêtements de son stand lesquels étaient positionnés de telle manière que la borne était parfaitement visible,
 
Dans son arrêt, la Cour d’Appel infirme le jugement querellé en énonçant :
« Conformément aux principes du droit commun de la responsabilité, il appartient à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve lorsque celui-ci est contesté.
Pour étayer ses prétentions, Madame X verse aux débats une photographie prise quelques temps après (pièce n°1) ainsi qu’une attestation de Monsieur J N (pièce n°2) outre un certificat médical initial du Centre hospitalier (pièce n°3) attestant de matérialité de ses blessures suite à une chute le 30 août 2014.
La pièce n°1 susvisée s’avère être, en réalité, une photocopie noir et blanc d’une photographie sur laquelle il est possible de distinguer un plot urbain en béton ….
La pièce n°2 correspond à une rédaction manuscrite, dépourvue du formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile …
La pièce n°3 objective les blessures de Madame X telles que relatées au titre des faits constants.
En procédant par comparaison, il est manifeste qu’une discordance apparente existe entre les articles proposés à la vente par Monsieur I et ceux figurant sur la pièce n°1 de Madame X. En outre, la force probante de la pièce n°2 s’avère très relative en ce qu’elle relate des faits avec une consistance et une précision limitée, et de façon non-corroboré par d’autres éléments du dossier ne permet aucunement d’identifier Monsieur I ou son stand.
Aucun élément de preuve complémentaire n’est versé aux débats par Madame X pour convaincre la cour du bienfondé de ses prétentions.
Aussi, étant rappelé qu’il appartient à la demanderesse d’établir les circonstances de l’accident et les éléments factuels permettant d’engager la responsabilité de Monsieur I, les seuls éléments communiqués par elle s’avèrent insuffisants pour démontrer les circonstances de l’accident, contestées par l’appelant, et l’engagement de sa responsabilité tant sur le plan de la responsabilité du fait des choses que sur celui de la responsabilité des faits personnels.
Il en résulte que Madame X, faute de preuves tangibles suffisantes, ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire principale puis de ses demandes complémentaires ».
 
 
De manière classique, il résulte de cet arrêt que dans le cadre de la responsabilité du fait personnel la faute doit être prouvée, de simples déductions ou hypothèses devant être écartées.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
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