1. Maître Caroline Bourghoud
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Le professionnel bénéficie-t-il d'un droit de rétractation

Il existe en droit une distinction entre le consommateur et le professionnel.
 
La loi définit le consommateur par la finalité non professionnelle de l’acte qu’il accomplit et qui s’entend comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Le consommateur bénéficie, lorsqu’il souscrit un contrat, de diverses règles protectrices.
 
La loi définit le professionnel comme étant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
 
Le professionnel doit, lorsqu’il contracte avec un consommateur, exécuter diverses obligations, dont la violation est susceptible de constituer une faute délictuelle ou contractuelle pouvant éventuellement engager sa responsabilité.
 
Un professionnel peut devenir un consommateur et bénéficiera alors de la protection légale.
Une même personne peut cumuler les qualités de consommateur et de professionnel en fonction de l’objet du contrat souscrit.
 
Dans le cadre des relations entre consommateurs et professionnels, sont apparus des contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, dès lors que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq (article L. 221-3 du Code de la Consommation).
 
Le droit de la consommation protège, dans certaines situations, le professionnel, notamment à travers le droit de rétractation (article L. 221-3 du Code de la Consommation).
 
Dès 2018, la Cour de Cassation a, dans un arrêt (Civ. 1ère 12 septembre 2018 n° 17-17.319), jugé que l’article L.221-3 du Code de la Consommation permet à des professionnels, sous ceratines conditions, de bénéficier d’un droit de rétractation en cas de contrat conclu par un moyen de communication à distance ou conclu hors établissement.
 
La question de savoir si le professionnel peut bénéficier des dispositions protectrices du consommateur fait régulièrement l’objet de débats.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 31 août 2022 (Civ. 1ère F-B, n° 21-11.455).
 
Dans le cas d’espèce, lors d’un démarchage, la société I qui est un cabinet d’expertise-comptable, a conclu le 23 juin 2017 avec la société C un contrat de location d’un photocopieur.
Moins de deux mois plus tard, le 4 août 2017, invoquant l’exercice de son droit de rétractation, la société I a sollicité l’annulation immédiate du contrat de location, refusée par son cocontractant.
 
La société I assigne alors en paiement la société C.
 
Par arrêt du 17 novembre 2020, la Cour d’Appel de VERSAILLES rejette les demandes de la société I estimant que le contrat du 23 juin 2017 a été résilié à ses torts.
La société I est condamnée au paiement de diverses sommes (loyers impayés et à échoir, outre les pénalités pour la location du photocopieur) ainsi qu’à la restitution du photocopieur.
 
La Cour d’Appel pour refuser tout droit de rétractation de la société I a jugé que celle-ci disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières du contrat de location sur un photocopieur puisqu’il s’agissait d’un matériel de bureau indispensable à son activité principale.
 
La société I s’est pourvue en cassation.
 
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 31 août 2022, casse l’arrêt de la Cour d’Appel en se fondant sur les articles L. 221-3 et L. 221-18 du Code de la Consommation.
 
La Cour de Cassation énonce dans son arrêt : « Il incombe donc aux juges du fond de déterminer exclusivement si l’objet du contrat conclu entre dans le champs de cette activité principale ; qu’en l’espèce, pour dénier à la société I société d'expertise-comptable, qui avait conclu hors de son établissement un contrat portant sur le photocopieur Samsung, le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code, la cour d’appel s’est employée exclusivement à rechercher si celle-ci avait par là-même contracté dans un champ de compétence qui était le sien et qui lui permettrait d’apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité ; qu’en appliquant ainsi un critère lié au champ de compétence du professionnel, critère étranger à celui imposé par le texte susvisé et tiré de l’inclusion de l’objet du contrat dans champ de l’activité principale du professionnel, en l’occurrence celle d’expert-comptable, à laquelle, en outre, un contrat de location de photocopieur ne se rapporte pas, la cour d’appel a violé celui-ci ».
 
La Cour de Cassation motive son raisonnement sur le champ de l’activité principale du professionnel et non de sa compétence.
 
 
Il résulte de la jurisprudence relative à la matière que le professionnel qui contracte dans le but de permettre l’exercice de son activité dans un domaine qui n’est le sien bénéficie des dispositions protectrices du Code de la Consommation édictées en faveur du consommateur.
 
Ainsi, en cas de litige, il conviendra de délimiter les contrats ayant un rapport direct avec le champ de l’activité principale du professionnel de ceux qui ont un rapport indirect avec celui-ci, précision faite que le professionnel doit exercer dans une entreprise comptant au plus cinq salariés.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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