1. Maître Caroline Bourghoud
  2. Droit des contrats
  3. Quel est le délai pour agir en cas de trouble anormal de voisinage ?
Retour

Quel est le délai pour agir en cas de trouble anormal de voisinage ?

Il est bien connu que les relations de voisinage peuvent parfois être difficiles, houleuses, voire conflictuelles, notamment lorsqu’un voisin s’estime victime de troubles anormaux de voisinage.
 
Le trouble anormal de voisinage répond à des critères précis en ce qu’il doit être dommageable, anormal ou générateur de nuisances.
 
La Cour de Cassation énonce depuis 1986 : « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ».
 
La difficulté consiste à appréhender la notion de troubles de voisinage ou caractériser l’anormalité susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l’auteur du trouble.
 
 
Le trouble de voisinage impose de démontrer l’existence d’un dommage anormal.
 
Les illustrations relatives aux troubles anormaux de voisinage sont multiples telles, une construction qui engendre une perte d’ensoleillement chez le voisin, les aboiements de chiens, les bruits de basse-cour, les nuisances sonores (bruit de ventilation continue), les nuisances olfactives, le défaut d’élagage des arbres, la construction d’une porcherie industrielle, des antennes-relais situées à proximité d’habitations etc…
 
En tout état de cause, le trouble doit être dommageable
 
Pour apprécier l’existence ou l’absence d’un trouble de voisinage, il est aussi pris en compte le milieu dans lequel celui-ci est invoqué (milieu rural, urbain ou industriel).
 
Lorsqu’un trouble anormal de voisinage est constaté en justice, la responsabilité de son auteur est engagée, des sanctions sont alors prononcées qui, indépendamment de l’aspect financier, ont le plus souvent pour but la suppression du trouble ou, à tout le moins, son atténuation.
 
Cependant, une action en justice fondée sur un trouble anormal de voisinage doit être entreprise dans un certain délai pour éviter la prescription.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 13 juillet 2022 (Chambre civile 3ème n° 21-14.065).
 
Dans le cas d’espèce, Mr et Mme H, propriétaires voisins de Mr et Mme W ont le 22 octobre 2015 assigné ceux-ci aux fins d'être indemnisés, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, pour la perte d’ensoleillement du fait de la hauteur excessive de leurs arbres plantés depuis plus de 30 ans.
 
Par arrêt de la Cour d’appel de COLMAR du 18 février 2021, il a été fait droit à la demande d’indemnisation des époux H au titre de la perte d’ensoleillement et des dommages-intérêts leur ont été alloués.
 
Mr et Mme W ont formé un pourvoi en cassation en soutenant que l’action fondée sur les troubles de voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle qui se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime en a eu connaissance.
 
La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en énonçant que cette dernière, qui a relevé que les troubles s’étaient aggravés entre mai 2015, date à laquelle le soleil, en milieu d’après-midi était caché sur la moitié de la propriété de Mr et Mme H, et juin 2018, le soleil n’éclairant alors plus leur terrain, a pu retenir que, du fait de la poussée des arbres, le trouble allégué s’était aggravé dans les cinq ans de l’assignation, Mr et Mme W ne rapportant pas la preuve contraire à celle apportée par Mr et Mme H et en a exactement déduit que l’action, intentée en octobre 2015, n’était pas prescrite, de sorte que la demande d’indemnisation de ceux-ci était recevable.
 
Il résulte de cet arrêt les trois enseignements suivants :
 
- un propriétaire peut jouir de son bien à sa guise, sous réserve, de ne causer aucun dommage aux tiers qui dépasseraient les inconvénients normaux du voisinage ;
- l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage se prescrit dans un délai de cinq ans ;
- l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage doit être exercée dans les cinq ans à compter de la manifestation du trouble ou de son aggravation ;
 
C’est ainsi que dans l’arrêt précité, le pourvoi a été rejeté au motif d’une prescription non encore acquise.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires

Nos
Engagements

Suivi
Suivi
Conseils
Conseils
Sérieux
Sérieux
Disponibilité
Disponibilité
Réactivité
Réactivité