1. Maître Caroline Bourghoud
  2. L'indivision
  3. Blocage dans une succession et désignation d'un mandataire successoral
Retour

Blocage dans une succession et désignation d'un mandataire successoral

Lorsqu’une succession s’ouvre, des difficultés de divers ordres entre les héritiers peuvent constituer un obstacle à son règlement.

Le règlement de la succession se trouve alors empêché, une telle situation pouvant être génératrice de préjudices pour les héritiers.

En pareille hypothèse, un article du Code civil permet de recourir à la désignation d’un mandataire successoral qui aura pour mission d’administrer provisoirement la succession.

Le mandat successoral judiciaire est envisagé par l’article 813-1 du Code civil.

L’article 813-1 du Code Civil énonce : 

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

L’article 813-1 du Code civil énumère divers cas de figure dans lesquels un mandataire successoral peut être désigné, à savoir :
- en cas d’inertie ;
- en cas de carence ;
- en cas de faute d’un ou de plusieurs héritiers ;
- en cas de mésentente ;
- en cas d’opposition d’intérêts entre les héritiers ;
- en cas de complexité de la situation ;

Ainsi, à titre d’exemple, dans un arrêt du 23 mars 2022 (Cass. civ. 1ère n° 20-19.363, FS-D), un mandataire successoral judiciaire a été désigné du fait de la caractérisation de " l’inertie et la carence de l’héritier."
Dans ce cas d’espèce, bien qu’il n’y eût qu’un seul héritier ayant vocation à appréhender la totalité de la succession, il a été jugé que la cour d’appel avait, valablement caractérisé l’inertie et la carence de l’héritier unique dans l’administration de la succession de son père, justifiant la prorogation de la mission du mandataire successorale, en retenant :
« D’une part, qu’en s'abstenant de procéder auprès du syndic à la notification du transfert de propriété des lots de copropriété dépendant de la succession prévue à l’article 6 du décret du 17 mars 1967, celui-ci avait perturbé le fonctionnement de la copropriété dont dépendaient ces lots ;
D’autre part, qu’il avait omis de faire consacrer ses droits réels immobiliers par l’attestation notariée prévue à l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, ne permettant pas ainsi aux tiers de connaître l'existence de ses droits de propriété. »

Diverses personnes sont habilitées à demander en justice la désignation d’un mandataire successoral.
Il peut s’agir d’un héritier, d’un créancier ou toute personne qui y a un intérêt.

Le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers. 

Lorsque le juge désigne un mandataire successoral, la durée de son mandat, sa rémunération et sa mission sont déterminés dans le jugement le désignant.

Le mandataire successoral a pour mission d’administrer provisoirement la succession.

En vertu de l’article 814 du Code civil et de la jurisprudence y afférente, le mandataire successoral peut prendre en charge des dépenses d’entretien. 

Le mandataire successoral doit rendre compte de sa mission.

Il a ainsi été jugé dans un arrêt du 27 janvier 2016 (Cass. civ. 1ère n° 14-19.816 FS-P+B) que la perception des fruits et revenus de la succession par le mandataire successoral a pour corollaire la prise en charge des dépenses d’entretien.

Dans un autre arrêt du 1er juin 2017 (Cass. civ. 1ère n° 16-18.314 F-P+B), il a été jugé que la désignation d’un mandataire successoral a pour effet de dessaisir les héritiers d’une action ayant pour objet de déterminer la masse de l’actif successoral.

Fréquemment, la demande de désignation d’un mandataire successoral est faite par un héritier confronté à l’inertie d’un autre héritier.

C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 24 septembre 2025 (CA Limoges n° 25/00033).
Dans le cas d’espèce, Madame IS veuve O est décédée le … en laissant pour lui succéder ses deux filles, WO et PO.
Selon acte authentique établi par Maître G, notaire, le 20 juillet 2021 madame WO et madame PO ont accepté la succession de leur mère.
Par acte de Commissaire de justice du 20 août 2024, madame PO a fait assigner madame WO selon la procédure accélérée au fond devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en demandant, au visa des articles 813-1 et suivants et 1380 du Code Civil, notamment la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de leur mère madame IS veuve O, en raison de l’inertie de sa cohéritière bloquant le règlement de ladite succession.

Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE a notamment :
- ordonné la désignation d’un mandataire successoral en la personne de Maître PV
- fixé les pouvoirs du mandataire successoral notamment, effectuer tous actes conservatoires ou de surveillance et l’ensemble des actes d'administration de la succession.

Par déclaration du 16 janvier 2025, madame WO a relevé appel de ce jugement en soutenant qu’il n’y a pas besoin de désigner un administrateur de la succession de sa mère madame S veuve O, cela ne ferait qu’obérer celle-ci de frais inutiles. Elle soutenait que si le notaire et sa sœur lui écrivaient à son domicile réel, elle ne manquerait pas de répondre à leurs interrogations et de faire valoir sa position. Elle ajoutait qu’en cas de désaccord des deux héritières, il conviendrait alors d’établir un procès-verbal de difficultés, étant précisé que le litige entre les deux sœurs ne porte plus que sur des biens qui se trouvent ou se trouvaient dans un coffre-fort ouvert au sein de la Caisse d’épargne et qui n’auraient pas été intégrés dans la succession.

Dans son arrêt du 24 septembre 2025, la Cour d’Appel confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2024 en énonçant :

« En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les difficultés dans le règlement de la succession sont réelles, particulièrement en raison de l'inertie de madame WO comme cela ressort des multiples courriers de Me G en charge du règlement de la succession (pièces 9 à 17 versées par l'intimé). L'appelante n'a de cesse de laisser sans réponse les multiples demandes du notaire, bloquant ainsi le règlement de la succession ouverte depuis le .. 2021.
L'inertie, les carences et les multiples blocages abusifs de madame WO ressortent également du jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde qui a notamment relevé que "Mme WO a fait preuve d'une inertie de près de 18 mois, sans entreprendre les démarches utiles au rachat de la maison dont s'agit et que, parallèlement, elle s'est opposée à l'aliénation du bien";
Qu’il ressort de l'ensemble de ces éléments que, malgré sa volonté affichée de racheter la part de sa sœur sur le bien indivis situé à [Localité 22], Mme WO s'y oppose par son inertie. Or, la vente de ce bien apparaît urgente alors qu'il perd de la valeur eu égard à sa dégradation progressive et à l'impossibilité pour la succession de faire face aux frais des travaux de réparation de la toiture". Le président du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a alors autorisé madame PO à vendre seule le bien en cause pour le compte de l'indivision successorale (pièce 8 versée par l'intimé).
Madame WO ne produit aucun élément pouvant démontrer le contraire de l'ensemble de ces constatations.
L'inertie et la carence de madame WO ainsi caractérisées paralysent le règlement de la succession de madame IS veuve O. Le notaire lui-même relève de manière détaillée dans un courrier adressé le 31 juillet 2024 à madame PO l'inertie de madame WO et les diverses manœuvres dilatoires empêchant tout règlement de la succession. 
Les conditions de l'article 813-1 du code civil étant réunies, c'est à bon droit que le premier juge a désigné un mandataire successoral pour une durée de un an, le recours à l'établissement d'un procès-verbal de difficultés tel que revendiquée par madame WO s'avérant insuffisante pour mettre un terme à l'inertie délétère de cette dernière. » 

Cet arrêt est une parfaite illustration de la paralysie du règlement d’une succession engendrée par le comportement d’un héritier qui a pour conséquence une atteinte à la substance de l’actif successoral.

Dans le cas cité supra, la succession n’était plus administrée du fait du défaut de réponse de l’une des héritières et seule la désignation d’un mandataire successoral permettait de mettre un terme à cette situation dommageable.

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires

Nos
Engagements

Suivi
Suivi
Conseils
Conseils
Sérieux
Sérieux
Disponibilité
Disponibilité
Réactivité
Réactivité