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De certaines obligations issues du contrat

Le contrat est défini par le Code Civil comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
 
Ainsi, tout contrat engendre des obligations à la charge des personnes qui l’ont souscrit.
 
Les obligations à la charge des cocontractants peuvent revêtir diverses spécificités.
 
Seules sont ici abordées les obligations de moyens et les obligations de résultat.
 
La distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat résulte des objectifs à atteindre.
 
L’obligation de moyens consiste pour le contractant ou débiteur de l’obligation à tout mettre en œuvre pour exécuter le contrat.
S’il ne s’engage pas à réaliser un but défini, le contractant ou débiteur de l’obligation doit essayer de l’atteindre.
 
L’obligation de moyens se rencontre dans diverses professions, telles :

- les prestations d’ordre intellectuel ;
- le médecin ;
Le médecin s’engage à guérir le malade, ou à tout le moins, lui prodiguer des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
- l’avocat ;
L’avocat doit étudier le dossier du client, le conseiller mais ne peut lui garantir le succès de son procès.
- l'expert-comptable ;
L’ expert-comptable n’a qu’une obligation de moyens dans la réalisation de ses missions de conseil.
 
L’obligation de résultat consiste pour le contractant ou débiteur de l’obligation à atteindre un résultat clair, déterminé et explicite.
En cela, l’obligation de résultat va plus loin que l’obligation de moyens puisqu’un but concret est à réaliser.
 
Les obligations de résultat sont nombreuses et variées.
 
L’obligation de résultat concerne des contrats tels :

- le contrat de vente ;
- le contrat de livraison de marchandises ;
- le contrat de prêt ;
- le contrat d’entreprise ;
 
En ce qui concerne les contrats relatifs à des prestations de services intellectuels ou matériels, la question s’est posée de savoir quel type d’obligation s’applique notamment, lorsqu’il s’agit de prestations comportant un certain niveau de technicité.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 1er juin 2022 (Cass. Com. n° 20-19.476 F-D).
 
Dans ce cas d’espèce, un prestataire informatique, concepteur et éditeur d’un logiciel destiné à la restauration collective, conclut un contrat visant à déployer ce logiciel sur les différents sites gérés par une entreprise.
Insatisfait du résultat, le client met en œuvre la clause résolutoire insérée dans le contrat.
 
Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive ayant été rejetée par une Cour d’Appel, le prestataire informatique se pourvoi en cassation en faisant valoir divers arguments, tous rejetés.
 
Dans son arrêt, la Cour énonce que contrairement à ce qu’il faisait valoir, le prestataire n’était pas tenu d’une obligation de moyens, mais d’une obligation de résultat à l’égard de son client : aux termes du contrat, il s’engageait, dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre et d’une obligation de résultat, à réaliser les prestations de maintenance du progiciel et de développement d’un nouveau portail ; il s’engageait également à concéder une licence d’utilisation sur le logiciel, à réaliser des prestations de maintenance corrective et évolutive et toutes les actions correctives nécessaires pour les besoins du client et de ses bénéficiaires et à adapter et intégrer le portail.
 
Le prestataire invoquait en vain que son client n’avait pas respecté la procédure contractuelle de résolution des anomalies, n’ayant pas lui-même été en mesure de résoudre les anomalies bloquantes signalées de manière récurrente par le client.
Dès le début des relations contractuelles, celui-ci avait fait état d’anomalies bloquantes et de difficultés quant à la qualité des « livrables » ; il avait adressé diverses réclamations et les comptes-rendus des réunions hebdomadaires témoignaient de la récurrence des difficultés ; selon un rapport d’analyse externe (….), ce qui démontrait le défaut de qualité du « livrable » et l’incapacité du prestataire à résoudre ces anomalies dans des délais raisonnables pour satisfaire à son obligation de résultat.
Par ailleurs, le prestataire ne pouvait pas opposer le défaut de respect par le client de la procédure contractuelle de recette alors que, professionnel de l’informatique soumis à une obligation de résultat, il ne justifiait pas avoir élaboré des spécifications fonctionnelles détaillées en réponse aux besoins exprimés par celui-ci.
 
Il résulte de cet arrêt que le prestataire informatique est tenu d’une obligation de résultat dans le cadre du contrat de déploiement d’un logiciel le liant à son client.
 
 
La qualification d’obligation de moyens ou de résultat est primordiale dans la mesure où, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant défaillant ne sont pas les mêmes.
 
Dans le cadre d’une obligation de moyens, le débiteur de l’obligation n’est responsable de l’exécution défectueuse qu’en cas de faute.
 
Dans le cadre d’une obligation résultat, le débiteur est responsable à partir du moment où résultat escompté n’est pas atteint.
 
Enfin, dans certaines situations, il existe une juxtaposition d’une obligation de moyens et d’une obligation de résultat qui renforcent la première ou atténuent la seconde.
Des critères pourront alors être pris en compte, tels la qualité du débiteur de l’obligation (profane ou professionnel), les clauses stipulées au contrat etc….
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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