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Dommage causé par une chose et responsabilité du propriétaire

Dans diverses circonstances, une chose peut être à l’origine d’un dommage.
 
Se pose alors la question de savoir si une action en responsabilité peut être entreprise à l’encontre du propriétaire ou du gardien de la chose.
 
Progressivement, un principe de responsabilité du fait des choses a émergé, celui-ci étant aujourd’hui couramment mis en œuvre.
 
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit qui obéit à un régime autonome de responsabilité et qui permet l’indemnisation du dommage provoqué par une chose.
 
Le dommage revêt diverses formes, il peut être corporel, matériel, moral ou financier (perte de chance).
 
Il en résulte que la responsabilité du fait des choses se caractérise par l’intervention d’une chose dans un dommage, celle-ci devant en être l’instrument.
 
La responsabilité du fait des choses impose de démontrer que le dommage provient d’une chose, autrement dit que la chose a eu un rôle causal dans la survenance d’un dommage.
 
Tout type de chose est susceptible d’engager la responsabilité de son propriétaire ou gardien tels, un escalier glissant, l’effondrement du sous-sol d’un immeuble, un glissement de terrain etc….
 
Une chose inerte peut être à l’origine d’un dommage, il incombera alors à la victime de rapporter la preuve que celle-ci était dans une position anormale ou présentait un vice pour pouvoir engager la responsabilité de son propriétaire ou gardien, tel l’éclairage défectueux d’un sol ciré ou une marche mal signalée dans un local commercial etc…
 
Afin d’éviter de voir sa responsabilité engagée, le propriétaire ou le gardien d’une chose à l’origine d’un dommage va tenter d’invoquer des causes d’exonération qui sont au nombre de trois ; le cas fortuit, la force majeure ou la cause étrangère.
 
L’absence de faute du propriétaire ou du gardien de la chose instrument d’un dommage ne constitue pas, selon une jurisprudence bien établie, une cause d’exonération.
 
Malgré ces principes qui peuvent paraître sévères, il résulte de la jurisprudence que divers critères doivent être analysés avant de retenir la responsabilité du propriétaire ou du gardien d’une chose en cas de dommage provoqué par celle-ci.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 25 mai 2022 (Civile 2ème F-B n° 20-17.123).
 
Dans le cas d’espèce, un enfant s’est blessé en chutant du toit d’un entrepôt.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a assigné le propriétaire du bâtiment afin d’obtenir remboursement de ses frais.
 
Par arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 2 avril 2020, le propriétaire du bâtiment a été déclaré responsable, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, des conséquences dommageables résultant du fait de la plaque de fibrociment avait cédé sous le poids de la victime.
 
La Cour d’Appel a relevé que selon l’expertise réalisée, l’entrepôt était dans un état moyen, voire vétuste et que la toiture était fissurée pour en déduire : « … en conséquence d’un défaut d’entretien, le mauvais état des plaques de fibrociment équipant le toit conduit à retenir le rôle actif de la plaque […], laquelle a été ainsi l’instrument du dommage ».

Le propriétaire du bâtiment et son assureur ont formé un pourvoi en cassation.
 
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel en énonçant : « En se déterminant ainsi, en se fondant exclusivement sur le défaut d'entretien de la plaque de fibrociment pour retenir son rôle actif dans la survenance du dommage, sans mettre en évidence l'anormalité de cette chose, en recherchant si la plaque, même correctement entretenue, n'aurait pas cédé sous le poids de [U] [F], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
 
Se posait ainsi la question du rôle actif de la plaque de fibrociment dans l’accident.
 
Le défaut d’entretien du toit était insuffisant pour en déduire que la plaque était dans un état anormal et avait par conséquent causé le dommage.
Il fallait également vérifier si la plaque, aurait pu supporter le poids de la victime, le propriétaire et son assureur soutenant avec succès que les plaques en fibrociment composant le toit n’étaient pas conçues pour y marcher ou y courir.
 
Cet arrêt rappelle l’importance du rôle causal que doit avoir une chose inerte lorsqu’un dommage intervient.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
 
 
 
 
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