L’article 815-9 du Code Civil stipule :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Il résulte de l’alinéa 2 de cet article que l’indivisaire qui occupe le bien immobilier indivis est redevable d'une indemnité d'occupation.
La question de l’évaluation du montant de l'indemnité d'occupation se pose régulièrement.
Le montant de l'indemnité d'occupation peut être fixé de manières diverses :
- par voie amiable ;
- par le notaire liquidateur ;
- par voie d’expertise judiciaire ;
Le plus fréquemment, c’est la valeur locative du bien indivis qui sera prise en compte, étant précisé qu’il ne s’agit là que d’un élément de référence qui ne s’impose pas.
Les tribunaux ont la possibilité de prendre en considération d'autres éléments propres à chaque litige.
Sur ce point, il convient de citer l’arrêt du 18 mars 2020 (Cass. Civ. 1ère n° 19-11.206 F-P+B).
Dans ce cas d’espèce, un homme est décédé en 2007, laissant pour lui succéder, son épouse et ses deux enfants, un fils et une fille. Des difficultés sont intervenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
La fille du défunt a été condamnée à payer à l’indivision une indemnité d'occupation alors qu’elle bénéficiait d’un bail relatif au bien indivis et payait à ce titre un loyer.
Dans l’arrêt précité, la Cour de Cassation a jugé que la locataire ne saurait être redevable d’une indemnité d’occupation telle que prévue par l’article 815-9 du Code Civil au motif que la valeur locative de l’immeuble serait supérieure au montant du loyer.
Ainsi, toutes les occupations d’un bien immobilier indivis ne donnent pas lieu à versement d’une indemnité d’occupation.
Dans certaines circonstances, aucune indemnité d'occupation n’est due, du moins de manière temporaire.
Tel est le cas dans certaines procédures de divorce, où il a été jugé que l'époux à qui a été attribuée la jouissance du domicile familial avec les enfants durant l'instance ne doit pas d’indemnité d’occupation à son conjoint, car une telle jouissance, constitutive d'une mise à disposition gratuite, est justifiée par les devoirs d'époux et de parent du coïndivisaire dans le cadre des charges du mariage et de l'entretien des enfants du couple.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.