1. Maître Caroline Bourghoud
  2. L'indivision
  3. Indivision et modalités du partage
Retour

Indivision et modalités du partage

Le régime juridique de l’indivision est complexe.

Durant l’existence d’une indivision, de nombreux faits peuvent survenir qui engendrent des dissensions entre les coindivisaires.
La mésentente entre coindivisaires peut être financière, matérielle ou résulter d’aspirations contraires quant au sort de l’indivision. 

Un litige récurent concerne la demande en partage qui se traduit par le souhait d’un indivisaire de ne plus demeurer dans l’indivision.

En pareille hypothèse, l’indivisaire sollicite la mise en œuvre d’un partage amiable.

L’intérêt du partage est de mettre un terme à des droits concurrents sur un même bien ou un ensemble de biens, les indivisaires se voyant attribuer la propriété exclusive de la quote-part qu’ils détenaient au sein de l’indivision.

Il est cependant fréquent que les coïndivisaires refusent le partage amiable alors même que le droit au partage constitue un attribut essentiel de la qualité d’indivisaire.

Si les coindivisaires ne parviennent pas à s’entendre sur un partage amiable, il y a alors lieu à mettre en œuvre un partage judiciaire qui s’initie à travers une action en justice.

Il convient de vérifier l’actif qui compose l’indivision et son éventuel passif.

Une indivision peut comprendre des biens meubles, des immeubles, un fonds de commerce, des créances etc….dont l’estimation sera nécessaire avant tout partage.

Le partage des biens indivis en nature est la règle.

Cependant, la consistance des biens indivis composant une indivision peut être source de difficultés pour réaliser un partage en nature qui suppose la possibilité de diviser les biens afin de les attribuer aux coindivisaires.

Des critères tels, la superficie, la localisation, l’affectation, la valeur des biens indivis peuvent être des obstacles à un partage en nature, même si cette forme de partage est le principe, l’exception étant le partage par licitation.

Ainsi, à titre d’exemple, afin de rendre possible le partage en nature d’un terrain montagneux entre deux copropriétaires, il a été admis le maintien d’une source en indivision à la limite des deux lots, de manière à desservir en eau, au moyen d’un mode de répartition arrêté et grâce à des aménagements peu onéreux, les deux fonds constitués (Civ. 1ère 3 juillet 1973).

Lorsqu’une indivision est composée de divers biens indivis, leur licitation ne pourra être envisagée que sur les biens qui ne peuvent être partagés en nature.

Il résulte de l’article 1377 du Code de Procédure Civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

L’examen de la jurisprudence sur la matière démontre une stricte application des textes.

C’est ce qui résulte d’un arrêt rendu le 6 mars 2024 (Civ.1ère n° 22-13.883).

Dans le cas d’espèce, Mme F C veuve D, est décédée le 27 août 2015, en laissant pour lui succéder ses trois filles et en l’état d’un testament olographe daté du 10 septembre 2007, désignant ses cinq petits-enfants, légataires à titre particulier, par parts égales, d’un pré.

L’une des petites-filles étant décédé le 22 mai 2016, son fils mineur, représenté par sa mère, est venu à ses droits.
Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession de la mère et deux de ses filles ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et en licitation de plusieurs biens immobiliers.

Par arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILES du 25 janvier 2022, il a été ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire des parcelles situées à …… cadastrées …..  de diverses superficies sur des mises à prix respectives de 80 000 €, 18 000 €, 1000 € et 400 € pour les dernières, avec faculté de baisse.

Les demanderesses ont formé un pourvoi en cassation en soutenant que le partage en nature est la règle et que la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés.

Dans son arrêt du 6 mars 2024, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en énonçant :
Vu l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile :
Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature.
Pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant de la succession de [F] [D], l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les parties ne sont pas tenues de rester en indivision et que la mésentente entre les héritiers rend impossible toute tentative de partage amiable.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Il résulte de cet arrêt les enseignements suivants :

- La mésentente entre coindivisaires est souvent un obstacle à un partage amiable ; 
- Cet obstacle n’aboutit pas pour autant au succès d’une demande en justice tendant à la licitation des biens compris dans l’indivision ;
- Les juges doivent d’abord rechercher si les biens indivis sont ou non partageables en nature ;
- La licitation des biens indivis (le plus souvent des immeubles) ne peut être ordonnée que s’ils ne peuvent pas être aisément partageables en nature, les juges devant alors le démontrer dans leur décision ;

Par conséquent, la licitation est la solution extrême pour mettre un terme à une indivision en procédant au partage des biens indivis.

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires

Nos
Engagements

Suivi
Suivi
Conseils
Conseils
Sérieux
Sérieux
Disponibilité
Disponibilité
Réactivité
Réactivité