1. Maître Caroline Bourghoud
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Indivision et partage amiable

Dans le cadre d’une indivision, les coindivisaires peuvent décider de procéder à un partage amiable des biens indivis.
 
Le partage implique nécessairement la préexistence d’une indivision
 
Le but du partage est de faire cesser l’indivision en répartissant les biens ou certains d’entre eux entre les coindivisaires au prorata de leurs quotes-parts indivises.
 
 
Le partage amiable repose sur le principe de liberté et se déroule selon les modalités définies entre les coindivisaires.
 
Les coindivisaires peuvent composer les lots comme ils le souhaitent et selon leur propre estimation, sous réserve que chacun d’eux soit alloti au prorata de ses droits indivis.
 
La jurisprudence fournie des exemples de partage amiable entre coindivisaires qui revêtent diverses modalités :
 
- attribution de la maison et du mobilier à l’une des parties et répartition des rentes et obligations entre les autres, proportionnellement à leur vocation ;
- attribution de toute l’hérédité au fils à charge pour lui de verser une soulte à ses deux sœurs ;
- signature d’un compte entre des époux divorcés répartissant entre eux le prix de vente d’un immeuble indivis ;
 
Le partage amiable ou en nature d’une indivision comprenant un ou plusieurs immeubles est la règle.
 
Le partage amiable est un contrat qui, sous réserve de certaines règles particulières, obéit au droit des contrats.
 
 
Il résulte de la jurisprudence que le partage en nature avec attribution de lots afférents aux droits des indivisaires ne peut être ordonné que sous réserve d’une entente de l’ensemble des coindivisaires.
 
En cas de désaccords entre les coindivisaires, la licitation judiciaire des biens indivis doit être envisagée.
 
La licitation judiciaire doit aussi être envisagée s’il n’est pas possible de constituer des lots égaux, du fait que les biens ne sont pas commodément partageables.
 
Ainsi, si un bien indivis ne peut être facilement partagé ou attribué, le tribunal ordonnera sa vente par adjudication.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 23 février 2022 (Pôle 03 ch. 01 n° 20/02883).
 
Dans le cas d’espèce, Mr G décède le 15 septembre 2015 et laisse pour lui succéder ses trois enfants : Mme C G, M. L G issus de sa première union avec Mme F H et Mme A G issue de son union avec Mme X Y J.
Mr G était propriétaire d'un bien immobilier situé ... (Essonne), occupé par Mme C G avant le décès.
 
Mme A G a fait assigner Mme C G et M. L G devant le tribunal aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mr G et la licitation du bien immobilier situé …
 
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mr G et préalablement au partage pour y parvenir, qu’il soit procédé en l’audience des criées du tribunal à la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier situé ...
 
Mme C G a interjeté appel de ce jugement en contestant notamment la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier.
 
Dans son arrêt du 23 février 2022, la Cour d’Appel de PARIS confirme le jugement de première instance et énonce :
 
« Sur la licitation du bien indivis
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le bien indivis étant un pavillon d'habitation ne formant qu'un unique logement, il ne peut pas être facilement partagé ; c'est donc à bon droit que le tribunal en a ordonné la licitation.
Par ailleurs, le montant de la mise à prix fixé par le tribunal inférieur à l'estimation de sa valeur vénale (entre 180 000 et 200 000 €) est destiné à rendre les enchères attractives puisque dépend notamment du nombre des enchérisseurs la montée des enchères de sorte que le grief émis par M. L G sur le montant de la mise à prix n'est pas pertinent.
De plus, comme le rappelait expressément le jugement dans son dispositif, les parties conservent la possibilité de procéder à la vente de gré à gré ; rien n'empêche donc les parties de signer un mandat de vente, une telle signature supposant juste leur accord que la décision judiciaire est destinée à suppléer pour le cas où il n'existerait pas.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation judiciaire du bien indivis et en ces chefs subséquents sur les conditions de la vente ».
 
 
Il en résulte qu’en cas de procédure de partage judiciaire, le juge ne peut pas attribuer tel bien indivis à tel copartageant nominativement.
 
Le refus ou les contestations émises par un indivisaire dans un partage amiable peuvent entrainer la mise en œuvre d’une procédure en partage judiciaire avec l’aléa et les contraintes que comporte une telle procédure.
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
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