L'article 1075 du Code Civil énonce que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage.
Ainsi, la donation-partage se définie comme la transmission anticipée du patrimoine du donateur.
La donation-partage est un acte passé devant notaire par lequel une personne, de son vivant, transmet et/ou réparti ses biens en partie ou en totalité.
La donation-partage se distingue de la donation simple en ce qu’elle intègre un partage qui ne pourra être remis en cause lors de la succession du donateur.
La donation-partage réalise un partage anticipé en procédant à une répartition du patrimoine successoral.
L’avantage d’une donation-partage est que les bénéficiaires perçoivent immédiatement du patrimoine sans avoir à attendre l’ouverture de la succession du donateur.
La répartition et la valeur des biens sont figées au moment de la donation, ce qui évite des éventuelles réévaluations.
En fixant la valeur du bien donné au jour de la donation, la donation-partage ne pourra plus être remise en cause lors du décès (respect de la réserve héréditaire).
Par conséquent, elle opère un transfert de propriété immédiat et irrévocable et ce, même en cas d’inégalité des lots.
Cette technique juridique permet d’une part, d’éviter la mise en place d’une indivision successorale avec toutes les difficultés qui lui sont inhérentes.
D’autre part, la donation-partage permet l’attribution définitive d’un bien donné aux héritiers du donateur.
Une donation-partage peut se faire sur divers biens, sous réserve qu’il s’agisse des biens présents, tel que stipulé à l’article 1076 du Code Civil.
La donation-partage permet au donateur d’anticiper sa succession.
Cependant, au regard de la jurisprudence, cette liberté n’est pas totale pour le donateur.
Avant 2013, la jurisprudence excluait déjà la qualification de donation-partage lorsqu’il y avait des quotes-parts indivises.
Cette position a été réaffirmée dans un arrêt du 20 novembre 2013 (Cass. Civ. 1ère n° 12-25.681 FS-P+B+I) relatif à une donation-partage dont certains lots ne comprenaient que des quotités indivises.
Un arrêt rendu le 2 juillet 2025 (Civ. 1ère n° 23-16.329) est venu renforcer le régime juridique de la donation-partage.
Dans le cas d’espèce, Mr TR est décédé le 27 novembre 1989, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme JC et leurs enfants, Mme VR, MM. H et OR ainsi que Mr SR, lui-même décédé en 1999 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme B et leurs enfants, MM. D et MR et KR, décédée en 2003.
Précédemment, par acte authentique reçu le 25 septembre 1971 par Maître PU, Notaire, Mr TR et Mme JC avaient consenti à leurs quatre enfants une donation-partage attribuant à Mme VR, Mr H et R et SR, chacun, des parcelles de terrain ainsi que le tiers indivis d’une maison à usage d’habitation, et à Mr OR une soulte représentant la valeur du quart des actifs objet de la donation-partage.
Ainsi, trois des enfants se sont vus attribuer des parcelles de terrain ainsi que le tiers indivis d’une maison d’habitation, tandis que le quatrième a reçu une soulte compensatrice.
Mme JC est décédée le 23 novembre 2001 en laissant pour lui succéder ses enfants survivants et ses petits-enfants.
Mr OR, qui n’avait reçu qu’une somme d’argent, a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire en demandant la requalification de la donation-partage en donation simple.
Il a été fait droit à ses demandes dans un arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 14 mars 2023.
En vertu de cet arrêt, l’acte est requalifié en donation simple soumise à rapport.
Mme VR et Mr HR ont formé un pourvoi en cassation en soutenant que l’acte du 25 septembre 1971 opérait un partage et devait être qualifié de donation-partage.
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2025, confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en ces termes :
« Selon l'article 1075 du code civil ….
Après avoir énoncé qu'il ne peut y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d'entre eux ont reçu des droits indivis et retenu que TR et JC n'avaient pas procédé à une répartition effective de leurs biens, dès lors qu'il résultait de l'acte du 25 septembre 1971 que Mme VR, Mr HR et SR étaient chacun donataires, outre de plusieurs parcelles de terrain, du tiers indivis d'une maison, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cet acte devait être requalifié en donation simple soumise au rapport. »
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence de 2013 en énonçant qu’une donation-partage ne peut exister en présence exclusive de droits indivis.
Dans le cas cité supra, le tiers indivis de la maison objet de l’acte du 25 septembre 1971 permet de rendre invalide toute la donation-partage.
Ainsi, la qualification de donation-partage ne peut être retenue sur des biens lorsqu’il y a une indivision ne serait-ce que sur une fraction de ceux-ci.
Les conséquences de l’invalidation d’un acte de donation-partage sont importantes car cela implique le rapport successoral des biens qui en ont été l’objet et leur réévaluation au jour du décès.
Il ne peut pas y avoir donation-partage en présence d’une indivision fut elle partielle.
Cette jurisprudence est parfaitement cohérente compte tenu du mécanisme de la donation-partage et de sa finalité.
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