1. Maître Caroline Bourghoud
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Le devoir de loyauté est-il exigé dans un contrat ?

Lorsque deux ou plusieurs personnes envisagent de souscrire un contrat, il est d’usage que celui-ci soit précédé d’une phase de pourparlers.
 
Cette phase de pourparlers a pour but de déterminer la teneur des futures clauses du contrat.
 
Si dans le principe cette phase de pourparlers est libre, il n’en demeure pas moins qu’elle est régie par des obligations telles, la bonne foi, la loyauté, la confidentialité qui perdurent une fois le contrat conclu.
 
Progressivement à travers la jurisprudence relative aux contrats des devoirs sont apparus tels, le devoir d’information, de renseignement, de conseil et de mise en garde.
 
 
Toutes les obligations à respecter dans le cadre d’un contrat sont l’objet d’un abondant contentieux.
 
Il résulte de diverses décisions de justice que l’obligation d’information et de renseignement demeure durant l’exécution du contrat et ne prévaut pas uniquement au moment de sa conclusion mais peut se poursuivre au moment de sa rupture.
 
En ce qui concerne le devoir de loyauté, celui-ci débute dès les pourparlers jusqu’à la rupture du contrat et s’applique bien entendu durant toute son exécution.
 
Le devoir de loyauté est un principe consacré par la jurisprudence auquel il ne peut être dérogé.
 
Le devoir de loyauté irrigue une multitude de situations, tel que l’illustre un arrêt rendu le 19 janvier 2022 (Cass. 3ème n° 20-13.951 F-D).
 
Dans le cas d’espèce, une promesse unilatérale de vente portant sur 5 lots occupés a été signée.
L’acte authentique de vente est conclu aux mêmes conditions qu’énoncées dans la promesse.
 
Par la suite, le vendeur apprend qu’un accord de résiliation amiable du bail avec indemnité de départ a été conclu entre l’acheteur et l’occupant des lots avant la signature de l’acte authentique, l’acheteur ayant ensuite revendu 2 lots.
 
Le vendeur assigne alors l’acheteur en paiement de dommages-intérêts au motif que le bien aurait pu être vendu à un prix correspondant à un bien libre de toute occupation.
 
Dans l’arrêt du 19 janvier 2022, il est fait droit à la demande du vendeur et l’acheteur est condamné à lui payer la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts.
 
Dans l’arrêt précité, il a été retenu que la dissimulation de la libération des lieux par l’occupant était de nature à augmenter de manière significative la valeur du bien.
 
Cela manifestait l’absence de loyauté, de bonne foi et de sincérité de l’acheteur et ouvrait droit à dommages-intérêts pour le vendeur.
 
Par conséquent, la vente n’est pas réalisée à la date de la promesse unilatérale de vente mais lors de la signature de l’acte authentique et c’est à cette date qu’il convient d’apprécier la loyauté, la bonne foi et la sincérité des contractants.
 
Ainsi, le défaut d’information est assimilé à un manquement au devoir de loyauté et engendre des conséquences sur les actes souscrits.
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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