L’indivision est un régime juridique soumis à de nombreuses règles dont l’application dépend de l’acte projeté.
La gestion d’une indivision est souvent source de conflits du fait de la confrontation entre d’une part, les pouvoirs que détient chaque indivisaire sur les biens indivis et d’autre part, la nature juridique de l’acte qu’il peut passer.
Il en résulte que la gestion d’une indivision oscille entre pouvoirs et restrictions pour chaque indivisaire.
Il est de principe que la gestion de l’indivision requiert l’unanimité des indivisaires lors de la prise de décisions relatives au bien indivis.
Ce principe de l’unanimité connaît des exceptions pour certains types d’actes.
Toute la difficulté dans la gestion d’une indivision est de déterminer si l’acte passé par un indivisaire relève de la catégorie des actes qui nécessitent l’unanimité ou si l’un d’eux peut en prendre seul l’initiative d’accomplir un acte.
Deux articles du Code Civil fixent les règles applicables en la matière qui dépendent de la nature de l’acte à réaliser.
L’article 815-2 du Code Civil stipule :
« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers … ».
L’article 815-3 du Code Civil stipule :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Ainsi, une distinction est à opérer entre les mesures dites conservatoires et les actes de disposition.
Les mesures conservatoires sont celles qu’un indivisaire peut accomplir seul et relèvent de l’article 815-2 du Code Civil.
Il s’agit de mesures qui sont nécessaires à la conservation de la chose indivise dont le but est de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.
Ces mesures conservatoires peuvent consister en des actes matériels ou juridiques.
Ces mesures conservatoires sont très variées, il peut s’agir :
- la remise en état d’une toiture ou l’élagage de branches d’arbres provenant du fonds voisin ;
- une action engagée tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Il s’agit là d’une initiative tendant à la conservation des droits des coïndivisaires qui entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent.
- une action en justice tendant à la liquidation d’une astreinte ;
- la délivrance d’un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail ;
- la déclaration d’une créance de l’indivision dans une procédure collective du débiteur de l’indivision ;
L’indivisaire qui agit seul lors de la mise en œuvre d’une mesure conservatoire dispose d’une certaine liberté.
D’autres actes de gestion dans une indivision relèvent de l’article 815-3 du Code Civil.
Dans la catégorie des actes relevant de l’article 815-3 du Code Civil, une distinction est à faire entre les actes qui nécessitent une majorité des deux tiers et les actes qui exigent l’unanimité.
Les actes qui nécessitent une majorité des deux tiers peuvent concerner une action en bornage.
En revanche, l’accord unanime des indivisaires est requis dans la gestion d’un bien indivis lorsque l’acte à mettre en œuvre est d’une certaine gravité.
L’unanimité est imposée afin de protéger les intérêts de chaque indivisaire.
Les actes qui exigent l’unanimité sont les suivants :
- la vente d’un bien indivis ;
- la donation d’un bien indivis ;
- certains types de baux : bail à usage agricole, artisanal ou commercial ;
- l’inscription d’une hypothèque du bien indivis ;
Si la distinction des pouvoirs de gestion des coindivisaires dans une indivision posée par les articles 815-2 et 815-3 du Code Civil semble aisée à appréhender, l’étude de certaines décisions de justice démontre la complexité de cette question.
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 14 janvier 2026 (Civ. 1ère F-B n° 23-21.120).
Dans ce cas d’espèce, un homme décède en juillet 2017 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Avant son décès, en avril 2015, celui-ci avait consenti un bail à Mr K et Mme R qui se sont abstenus de verser un certain nombre de loyers à l’indivision.
Afin de garantir le paiement des loyers revendiqués par l’indivision successorale relatif au bail consenti par son père à Mr K et à Mme R le 15 avril 2015, Mr H G a fait procéder, au nom de tous les indivisaires, à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des débiteurs, selon procès-verbal du 20 septembre 2021 dénoncé le 24 septembre 2021.
Ce procès-verbal a été dénoncé aux preneurs le 24 septembre 2021.
Les preneurs ont assigné le coïndivisaire qui a fait procéder à la saisie conservatoire sur leurs comptes afin d’obtenir la nullité et la mainlevée de cette mesure.
Par jugement du 7 janvier 2022, la réouverture des débats est ordonnée afin que les quatre autres indivisaires soient mis en cause.
Par jugement du 15 avril 2022, l’intervention volontaire des coïndivisaires a été déclarée recevable et la nullité de la saisie conservatoire a été prononcée avec sa mainlevée.
Un appel a été interjeté contre ce jugement.
Par arrêt du 23 février 2023, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement et a prononcé la validité de la saisie conservatoire opérée par un indivisaire seul car elle constitue un acte d’administration.
Mr K et Mme R ont alors formé un pourvoi en cassation.
Dans son arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de Cassation se fondant sur les articles 815-2, alinéa 1er et 815-3 1 du Code Civil rejette leur pourvoi en énonçant :
« Ayant retenu à bon droit que la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision ayant pour objet une somme d'argent constituait une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel en a déduit que la saisie conservatoire litigieuse, dont elle n'avait pas, pour l'application de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, à examiner la nécessité au regard des circonstances de l'espèce, avait régulièrement été engagée à la seule demande de Mr H G ».
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation se prononce sur la question de savoir si la mise en œuvre d’une saisie conservatoire d’une créance appartenant à l’indivision successorale est un acte d’administration ou une mesure conservatoire pouvant être accomplie par un seul indivisaire.
Tout acte qui permet la conservation du bien indivis relève de la gestion individuelle de l’indivisaire.
Tout acte d’administration relève de la gestion majoritaire des indivisaires.
Si les textes semblent bien définir la matière, des actes juridiques accomplis par un indivisaire dans le cadre de la gestion de l’indivision peuvent faire débat.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.