Quel que soit le régime matrimonial des époux, le logement de la famille fait l’objet d’une protection particulière et ce, quelle que soit sa qualification : bien commun, bien propre ou personnel, bien indivis.
L’article 215 du Code Civil instaure des règles protectrices au logement de la famille qui s’appliqueront durant toute la durée du mariage.
Les règles protectrices relatives au logement de la famille se heurtent, dans certaines circonstances, aux règles des régimes matrimoniaux.
Ainsi, si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et que le bien immobilier est un propre à l’un des époux, une dérogation sera apportée au droit de disposer seul d’un bien propre.
Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que le bien immobilier appartient à l’un des époux, il y aura une dérogation au droit de disposer seul d’un bien personnel.
C’est uniquement lorsque le bien immobilier est commun (régime de communauté) ou indivis (en régime de séparation) qu’il y a concordance entre régime matrimonial et le droit commun du régime primaire.
Compte tenu de cette protection particulière dont bénéficie le logement de la famille, la question se pose de savoir si le créancier d’un seul des époux peut demander le partage lorsque le logement de la famille est un bien indivis.
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 16 septembre 2020 (Civ. 1ère n° 19-15.939).
En l’espèce, un frère et sa sœur s’étaient porté cautions solidaires auprès d’une banque afin de garantir un prêt consenti à une société dans laquelle ils étaient associés.
Au cours de l’année 2009, cette société avait été placée en liquidation judiciaire.
Le 26 mai 2010, le tribunal de commerce inscrivait au passif de cette liquidation la créance de la banque et condamna les cautions à lui verser la somme de 107 300,60 €.
La banque assigna par la suite le frère et son épouse, le couple étant séparé de biens, afin de provoquer, sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil, le partage de l’indivision existant entre eux et in fine la licitation du bien immobilier indivis servant au logement de la famille.
La cour d’appel de Paris a accueilli la demande de la banque et ordonna, la vente sur licitation de l’immeuble sur une mise à prix de 350 000 € au motif que les dispositions de l’article 215 alinéa 3 du Code civil n’étaient pas opposables au créancier agissant sur le fondement de l’article 815-17 du même code.
Les époux formèrent un pourvoi en cassation en invoquant l’obstacle érigé par l’article 215 alinéa 3 de Code Civil quant à la demande de partage et de licitation du créancier de l’époux.
Leur pourvoi est rejeté au motif que « les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215,alinéa 3 du code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17, alinéa 3, du même code ».
Il en résulte que la protection instaurée par l’article 215 alinéa 3 du Code Civil ne joue pas à l’égard des demandes de partage dès lors qu’elles émanent des créanciers personnels d’un des époux qui invoquent le bénéfice de l’article 815-17 du code civil.
L’action des créanciers personnels d’un époux, même séparé de biens, doit donc être, en vertu des dispositions de l’article 815-17 du Code Civil, accueillie favorablement en l’absence de fraude.
Enfin, il est juste d’admettre que les créanciers personnels d’un époux puissent opposer au couple marié cette limite à sa gestion du bien indivis, dès lors que leur action peut permettre le recouvrement de leurs créances.
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