1. Maître Caroline Bourghoud
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Peut-on s'opposer au partage d'une indivision ?

Dans une indivision, chaque indivisaire peut demander le partage des biens indivis, l’article 815 du Code Civil stipulant : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
 
Le droit de demander le partage d’une indivision revêt diverses caractéristiques :
 
- Il s’agit d’un droit absolu ;
- Il s’agit d’un droit discrétionnaire ;
- Le droit au partage appartient à tous les indivisaires ;
- Le droit subsiste tant que dure l’indivision ;
- Le droit porte sur tous les biens mobiliers ou/et immobiliers faisant l’objet d’une indivision, sauf certains biens qui sont exclus du partage tels, les sépultures, les tombeaux de famille, les souvenirs de familles etc… ; 
- Les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les droits indivis mais peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur par le mécanisme de l’action oblique ;
 
 
La question se pose de savoir s’il est possible de s’opposer au partage d’une indivision et dans l’affirmative, sous quelles conditions.
 
L’article 882 du Code Civil prévoit cette possibilité d’opposition en énonçant : « Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée. »
 
Hormis les créanciers d’un indivisaire ou copartageant, la possibilité de faire opposition au partage appartient aussi aux ayants cause de l’un des indivisaires ou copartageants ainsi qu’au débiteur alimentaire de l’un des indivisaires ou copartageants.
 
L’opposition au partage peut se faire sous diverses formes, telles une saisie sur les biens indivis ou une réquisition d’apposition de scellés.
 
Quelle que soit la modalité d’opposition au partage choisie, il est impératif que tous les indivisaires, débiteur compris, en soient informés.
 
L’opposition au partage d’une indivision doit intervenir avant l’achèvement de celui-ci.
 
L’opposition au partage par le créancier d’un indivisaire ou copartageant engendre deux conséquences.
D’une part, l’opposition au partage permet à celui qui l’a formée de surveiller les opérations de partage.
D’autre part, l’opposition au partage a pour effet de rendre indisponible la part du débiteur dans les droits indivis au profit de son créancier.
 
 
Sans aller jusqu’à une opposition au partage, il peut arriver que le droit de chaque indivisaire de provoquer le partage soit provisoirement suspendu dans les cas suivants :
 
- Lorsqu’une convention de maintien dans l’indivision a été conclue entre les coïndivisaires ;
- Lorsque le maintien judiciaire dans l’indivision a été décidé ;
- Lorsqu’un défunt a conclu un mandat à effet posthume avec un mandataire chargé d’administrer sa succession ;
- Lorsque le sursis judiciaire au partage des biens indivis a été prononcé ;
Ce sursis judiciaire au partage est d’une durée maximale de deux ans et doit obéir à certaines conditions.
 
 
Enfin lorsqu’un indivisaire demande le partage, les autres coindivisaires (un ou plusieurs d’entre eux) peuvent solliciter le maintien de l’indivision, ce qui aura pour conséquence d’empêcher le partage.
 
Il s’agit souvent d’une situation dans laquelle les coindivisaires veulent éviter la disparition de l’indivision.
 
Afin de pouvoir demeurer dans l’indivision, les coindivisaires vont demander à ce que les parts de l’indivisaire souhaitant en sortir leur soient attribuées.
 
Cette attribution dite « éliminatoire » pourra s’effectuer si certaines conditions sont remplies.
 
A cet effet, il sera demandé au tribunal d’attribuer à leur coïndivisaire sa part dans les biens indivis, l’attribution éliminatoire permettant ainsi d’échapper à la vente du bien indivis.
 
La première condition à la mise en œuvre d’une attribution éliminatoire réside dans la nécessité d’avoir une demande en partage de l’indivision, qui doit être composée d’au minimum trois indivisaires souhaitant rester dans l’indivision.
 
Les indivisaires qui souhaitent rester dans l’indivision et éviter par conséquent son partage peuvent demander en justice à se voir attribuer la part de l’indivisaire qui sollicite le partage.
 
La deuxième condition à la mise en œuvre d’une attribution éliminatoire nécessite le recours à la justice afin que soit appréciée son bien-fondé, notamment au regard des intérêts en présence
 
S’il est fait droit à la demande d’attribution éliminatoire par décision de justice, le départ de l’indivisaire sera financé par les fonds de l’indivision.
Si ces fonds sont insuffisants, les indivisaires qui ont demandé à maintenir l’indivision devront racheter la part de l’indivisaire sortant afin de permettre son départ.
En pareil cas, la part de chacun dans l’indivision sera augmentée en proportion de son versement.
 
 
Ainsi, si au regard de la formule consacrée nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, des mécanismes juridiques permettent de la contourner, de manière partielle ou totale et de manière provisoire ou définitive.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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