1. Maître Caroline Bourghoud
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Quelles sont les dépenses incluses dans une indivision

Les personnes en indivision qui ont effectué, sur leurs deniers personnels, des dépenses d’amélioration et/ou de conservation relatives au bien indivis ont le droit d’être indemnisées à ce titre.
 
A cet effet, il est pris en compte l’utilité de la dépense, les simples dépenses d’entretien qui n’affectent pas la valeur du bien indivis car n’impliquant ni son amélioration, ni sa conservation ne peuvent donner lieu à indemnisation au profit de l’indivisaire.
 
Cette situation est définie par l’article 815-13 du Code Civil.
 
 
La question s’est posée de savoir à quel moment l’indivisaire qui a acquitté une dépense d’amélioration ou de conservation peut être indemnisé ; immédiatement ou uniquement au moment du partage ?
 
En vertu de la jurisprudence, l’indivisaire créancier peut solliciter le remboursement des dépenses d’amélioration et/ou de conservation qu’il a acquittées à tout moment.
 
 
La question du mode d’évaluation de l’indemnité due à l’indivisaire s’est posée et a donné lieu à un contentieux abondant.
 
Certains raisonnements se sont faits par analogie aux récompenses dues après divorce au moment de la dissolution de la communauté.
 
 
Enfin, la question du droit à remboursement de l’indivisaire s’est posée quant à la nature de la dépense exposée, la jurisprudence opérant des distinctions dont la compréhension est ardue.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 26 mai 2021 (Civ.1ère FS-P n° 19-21.302) en vertu duquel, il a été décidé que l’article 815-13 du Code Civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition d’un bien indivis.
 
En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient réalisé deux acquisitions immobilières pendant leur mariage, dont l’une en indivision.
L’épouse avait financé la part de son conjoint dans l’immeuble indivis et payé la soulte mise à la charge de celui-ci pour l’acquisition d’un immeuble qui lui était personnel.
Au décès de l’épouse, des difficultés sont survenues pour le partage de la succession et des intérêts patrimoniaux du couple, ses trois enfants, issus d’une précédente union, sollicitèrent et obtinrent la reconnaissance de deux créances au titre du financement des immeubles.
 
L’époux a été condamné, à titre personnel à remboursement, par un arrêt de la Cour d’Appel de RENNES.
 
L’époux forma un pourvoi en cassation en arguant que l’indemnité pour laquelle il a été condamné aurait dû être fixée contre l’indivision s’agissant du financement de l’immeuble indivis.
 
La Cour de cassation rejette son pourvoi et énonce :
 
«  …. selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
 Ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition.
Il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil…. »
 
Il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport sur ses deniers personnels la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du Code Civil mais pas celles de l’indivision.
 
Jusqu’à présent, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, une dépense d’acquisition d’un bien indivis était régie par l’article 815-13 du Code Civil, tel le remboursement d’un prêt, celui-ci étant assimilé à une dépense de conservation.
 
En vertu de la jurisprudence précitée, l’indemnité liée à une dépense d’acquisition n’est pas inscrite au compte de l’indivision et peut être fixée directement contre l’époux débiteur.
 
Ainsi, selon la manière dont l’acquisition d’un bien indivis va être faite ; prix payé comptant ou financement du prix par un emprunt, des règles juridiques différentes vont s’appliquer.
 
Cet arrêt engendre des conséquences pratiques non négligeables.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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