1. Maître Caroline Bourghoud
  2. L'indivision
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Quels sont les apports d'un indivisaire dans un bien indivis

La loi prévoit qu’un indivisaire a le droit d’être indemnisé ou remboursé des dépenses liées à des travaux accomplis pour l’entretien du bien indivis, sous réserve de leur utilité.
 
Il est tenu compte des dépenses faites sur les deniers personnels de l’indivisaire pour conserver l’état du bien indivis.
 
La loi envisage deux hypothèses :
 
- L’indivisaire effectue des dépenses pour améliorer le bien indivis ;
 
Lorsqu’un indivisaire améliore le bien indivis (installation d’un chauffage, mise à la disposition de l’indivision de biens etc….), une indemnité lui sera allouée en contrepartie de la plus-value prise par celui-ci.
Le calcul de cette indemnité n’est pas toujours aisé à déterminer.
 
- L’indivisaire effectue des dépenses pour conserver le bien indivis ;
 
L’article 815-13 alinéa 1 du Code Civil envisage les dépenses faites par un indivisaire dont le but n’est pas d’améliorer le bien indivis mais uniquement le conserver.
Il peut s’agir de dépenses telles, des versements de sommes d’argent pour la conservation matérielle du bien indivis, le remboursement d’un emprunt, le paiement de l’assurance habitation etc…
L’évaluation de l’indemnité liée à la conservation du bien indivis diffère de celle liée aux dépenses d’amélioration.
 
 
Dans le débat relatif aux diverses dépenses acquittées par un indivisaire sur le bien indivis, s’est posée la question de l’activité personnelle déployée par un indivisaire ou la contrepartie à lui allouer au titre de ses efforts.
 
Lorsqu’un indivisaire a contribué à améliorer un bien indivis, son activité ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration.
 
En pareille hypothèse, l’indivisaire peut uniquement prétendre à la rémunération de son activité (article 815-12 du Code Civil).
 
Cette rémunération se calcule en tenant compte du temps consacré et du travail fourni par l’indivisaire (en ce sens arrêt Cour d'appel de PARIS, Pôle 3 - 5 juillet 2017, RG N° 16/10562).
 
 
Plus récemment, la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 15-9-2021 n° 19-24.014 F-D) a jugé que les travaux réalisés personnellement par un indivisaire sur un bien indivis ne constituent pas des dépenses d’amélioration ou de conservation dont le remboursement donnerait lieu à indemnité ; ils peuvent toutefois donner lieu à rémunération.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants.
 
Des personnes ont recueilli de la succession de leurs père et mère une maison d’habitation.
 
A la suite de la vente par l’un des indivisaires de sa part à un autre, de la donation faite par un indivisaire de sa part à son fils, puis du décès d’un autre indivisaire, le bien appartient à un indivisaire pour un tiers en pleine propriété, à un autre indivisaire pour deux tiers en nue-propriété et enfin à une troisième indivisaire pour deux tiers en usufruit.
 
L’un des indivisaires a assigné les autres en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
 
Deux questions litigieuses opposaient les indivisaires, dont la première concernait le partage en nature du bien avec constitution d’une copropriété qui est ici laissée de côté.
 
Le second point de litige concernait la demande de deux indivisaires tendant à ce que les travaux nécessaires à la conservation du bien indivis et à son amélioration, réalisés par M. soient écartés des comptes d’indivision car ne correspondant pas aux dispositions de l’article 815-13 du code civil.
 
Il était soutenu que M. avait réalisé des travaux d’amélioration au sein du bien indivis consistant à transformer la partie du chalet qu’il occupait et à réaliser des aménagements extérieurs.
 
Son oncle a attesté que l'intéressé "a su remarquablement transformer son tiers..," "... au prix d’un énorme travail et d’un débordement d’imagination...", "... le travail et les frais engagés [ayant] généré une incontestable plus-value à l’indivision."
 
Un ami de M. témoignait de ce que celui-ci passait une partie de son temps à entretenir le bien indivis et relatait l’avoir vu opérer la division intérieure afin de créer deux logements séparés, avant qu’il ne réalise une restanque sur l’arrière du terrain en vue d’obtenir un espace plat.
Il précisait encore "Il travaillait toujours tout seul, aussi je l’ai aidé quelques fois à récupérer des pierres lorsqu’il a dû construire' et aménager le mur de consolidation et le pilier d’angle sur la partie arrière de la maison.
Je l’ai également vu planter des arbres afin d’arborer le terrain.
J’ai aussi assisté à tous les travaux qu’il a réalisés afin d’aménager l’intérieur de son logement."
 
Enfin, une expertise judiciaire avait été ordonnée.
L’expert a chiffré à la somme de 12 000,00 € la plus-value apportée à l’indivision, en son ensemble, par les travaux d’amélioration réalisés par M. et à 2 500,00 € les travaux dits conservatoires également effectués par celui-ci au profit de l’indivision.
Il a, par ailleurs, estimé à la somme de 3 100,00 € la plus-value apportée à l’indivision, en son ensemble, par les travaux d’amélioration réalisés.
 
La Cour d’appel a fait droit à la demande de l’indivisaire.
 
La Cour de Cassation censure la cour d’appel dans son arrêt du 15 septembre 2021 en énonçant : «  qu'en l'espèce, en faisant application des dispositions de l'article 815-13 du code civil pour chiffrer à la somme de 12 000 euros les travaux d'aménagement et à celle de 2 500 euros les travaux de conservation effectués par M. [L] [I], quand cette activité personnelle ne pouvait donner lieu qu'à rémunération en application de l'article 815-12 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil et 815-12 du même code, par refus d'application.
 
Il en résulte, lorsqu’un indivisaire a déployé son industrie personnelle ou réalisé des travaux il ne peut prétendre à une plus-value mais à une rémunération pour le labeur qu’il a mis au bénéfice de la masse indivise.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
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