L’indivision est une situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un bien ou sur une masse de biens déterminés.
L’indivision représente une propriété collective au sein de laquelle plusieurs personnes sont titulaires de droits matérialisés par une quote-part indivise.
L’indivision est une situation juridique temporaire dans laquelle chaque indivisaire peut demander le partage.
Le partage a pour effet de mettre fin à une indivision.
Le partage peut intervenir sur tous les biens indivis ou une partie de ceux-ci.
Le partage peut concerner un ou plusieurs indivisaires.
Le partage peut être provisionnel c’est-à-dire être provisoire.
Le partage revêt une forme amiable mais selon les circonstances, il peut se faire par voie judiciaire.
Le droit de demander le partage est discrétionnaire et imprescriptible.
Le partage est dit amiable lorsque les indivisaires sont d’accord sur l’évaluation des biens indivis, leur composition, la répartition des lots, le montant de la soulte, ses modalités de paiement etc....
Le partage est judiciaire lorsqu’en vertu de l’article 840 du Code Civil, l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les règles procédurales relatives au partage judiciaire sont les mêmes quelle que soit la situation à l’origine de l’indivision (succession, divorce, concubinage).
Si les règles relatives au partage paraissent simples, il n’en demeure pas moins que les indivisaires ainsi que le Juge n’ont pas toute latitude quant à ses modalités.
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 5 février 2025 (Civ. 1ère F-B n° 21-15.932).
Dans ce cas d’espèce, un frère Mr F et sa sœur Mme F sont en indivision sur un certain nombre de biens consécutivement au décès de leur mère.
Mr F en qualité de caution a été condamné solidairement avec une société à payer des sommes conséquentes à une banque.
Après avoir inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur les biens dont Mr F est coindivisaire avec sa sœur, la Banque les assigne en partage de l’indivision existant entre eux et licitation des biens indivis.
Par jugement du 19 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de SAINTE-ETIENNE déboute la banque de sa demande et ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre son débiteur et sa sœur.
Par ailleurs, le Tribunal ordonne la vente par licitation d’un certain nombre de biens immobiliers relevant de l’indivision.
Par arrêt du 23 février 2021, la Cour d’Appel de LYON confirme ce jugement.
Mr F forme un pourvoi en cassation en faisant grief à l’arrêt d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de constater que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d’accord des indivisaires sur la manière d’y procéder, d’ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers suivants : les lots 42, 59, 60 …. alors la licitation des biens indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Mr F soutient dans son pourvoi que la cour d’appel a violé l’article 1377 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 février 2025, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel mais seulement en ce qu’il constate que le partage amiable des biens de la succession est impossible.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article 1377 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, énonce :
« Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.
Pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant de l'indivision existant entre M. et Mme [F], l'arrêt retient, par motifs adoptés, l'absence d'accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage de l'indivision.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
L’article 1377 alinéa 1 du Code de Procédure Civile stipule :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. »
Il résulte de l’arrêt du 5 février 2025 que le Juge ne peut ordonner la licitation des biens indivis que sous les conditions suivantes :
- Constater l’absence d’accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage de l’indivision ;
- Vérifier si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature ;
Il s’ensuit que le partage en nature prévaut sur le partage judiciaire ou la licitation.
Pour obtenir la licitation ou la vente aux enchères d’un bien indivis, il faut démontrer que le partage en nature est infaisable.
Le partage judiciaire ne laisse aucune marge de manœuvre aux parties mais aussi au juge.
Il en résulte que la licitation ou la vente aux enchères d’un bien indivis est une option qui ne peut être envisagée qu’en cas d’échec des autres manières de procéder au partage.
Cette jurisprudence relative à l’application de l’article 1377 alinéa 1 du Code de Procédure Civile n’est pas nouvelle.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.