Le démembrement du droit de propriété d’un bien signifie que celui-ci est scindé et partagé en deux droits en l’occurrence, l’usufruit et la nue-propriété.
L’usufruitier et le nu-propriétaire ont des droits distincts sur le même bien, leurs droits étant de natures différentes.
Il y a une indépendance entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, chacun exerçant des pouvoirs propres définis par la loi.
Ni l’usufruitier, ni le nu-propriétaire ne peuvent disposer seuls de la pleine propriété des biens immobiliers sur lesquels portent leurs droits démembrés.
L’usufruitier tout comme le nu-propriétaire peut uniquement céder son propre droit.
L’indépendance entre l’usufruit et la nue-propriété exclut l’existence d’une indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
S’il existe plusieurs usufruitiers d’une même chose, il y a indivision de l’usufruit.
Il peut également y avoir pour le même bien une indivision sur la nue-propriété.
Dans une indivision, les indivisaires ont tous des droits de même nature.
A l’opposé, l’usufruitier et le nu-propriétaire n’ont pas des droits de même nature et ne sont donc pas en indivision, ce qui les empêche de demander le partage.
Lorsqu’une personne décède en laissant plusieurs héritiers, ceux-ci se trouvent en situation d’indivision.
Chacun des héritiers indivisaires est alors propriétaire d’une fraction des biens dépendant de la succession.
Des cas complexes peuvent se présenter lorsque la situation juridique des biens porte sur la pleine propriété, la nue-propriété, l’usufruit ou le droit d’usage et d’habitation car une indivision ne peut exister qu’entre des droits de même nature.
Tel est le cas lorsqu’un conjoint survivant a l’usufruit de la succession et qu’un ou plusieurs héritiers ont la nue-propriété.
Il n’existe pas d’indivision entre eux car leurs droits sont de nature différente.
En revanche, en cas de pluralité d’héritiers, ceux-ci peuvent être en indivision sur la nue-propriété.
Un arrêt rendu le 15 janvier 2025 (Civ. 1ère F-B n° 22-24.672) illustre toute la complexité d’une telle situation.
Dans le cas d’espèce, Mr DU et Mme BC mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, se sont consentis, le 17 décembre 1983, une donation au dernier vivant.
Le 28 mai 2009, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle, à l’exception des biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par leur nature et des biens immobiliers appartenant à l’épouse, avec attribution au conjoint survivant, à son choix, soit de la totalité en toute propriété des biens communs, soit de la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit.
Mme BC est décédée le 19 juin 2016, en laissant pour lui succéder son époux et leurs deux enfants J et G.
Mr DU a opté pour l’attribution de la propriété de l’ensemble des biens communs et pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son épouse.
Les 8 et 14 juin 2021, Mr GU a assigné son père et sa sœur aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme BC ainsi que, le cas échéant, de la communauté, le rapport à la succession des donations consenties à ses héritiers et la réduction des libéralités excédant la quotité disponible.
Mr DU et Mme JU ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action irrecevable en l’absence d’indivision successorale.
Par arrêt du 25 octobre 2022, Mr GU a été déclaré irrecevable son action.
Mr GU a formé un pourvoi en cassation.
Dans son arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel du 25 octobre 2022 en énonçant :
« Vu l’article 815 du code civil
Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Pour déclarer irrecevable l'action introduite par M. [G] [U], l'arrêt retient, d'une part, que la totalité du patrimoine de la communauté a été transmise à M. [D] [U] au jour du décès de son épouse par l'effet de leurs conventions patrimoniales, les droits des enfants étant différés au décès du parent survivant, d'autre part, que M. [D] [U] ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens appartenant en propre à son épouse, en application de la donation du 17 décembre 1983, M. [G] [U] et Mme [J] [U] ont la qualité de nus-propriétaires des biens de la succession de leur mère de sorte que, un partage n'étant pas possible entre usufruitiers et nus-propriétaires, la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [C], telle qu'elle est présentée par M. [G] [U], nu-propriétaire, est irrecevable, et, de dernière part, que les demandes de rapport des donations ne pouvant être ordonnées que lors d'une instance en liquidation et partage d'une succession, celles-ci sont tout autant irrecevables.
En statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'une indivision successorale entre M. [G] [U] et sa sœur portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »
Il résulte de cet arrêt qu’une indivision existe entre des descendants qui ont la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, ce qui permet à chacun d’eux d’exercer une action en partage.
Dans le cas d’espèce, il est à distinguer d’une part, le conjoint survivant qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens appartenant en propre à son épouse et d’autre part, leurs enfants qui ont la qualité de nus-propriétaires des biens dépendant de la succession de leur mère.
C’est cette circonstance factuelle à savoir l’existence d’une indivision entre les nus-propriétaires qui a permis au frère d’initier son action en justice contre sa sœur.
Des héritiers qui ont la qualité de nus-propriétaires ont le droit de demander le partage sur le fondement de l’article 815 du Code Civil.
La même solution s’applique lorsqu’une indivision existe entre des usufruitiers.
D’un point de vue juridique cette jurisprudence est logique car l’indivision et le démembrement de propriété obéissent à des règles juridiques différentes.
Dans le cadre d’une indivision successorale et afin qu’une action en partage soit recevable, il convient d’analyser les droits que chaque héritier déteint dans celle-ci.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.