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La résolution judiciaire du contrat inexécuté

Lorsqu’un contrat est inexécuté par une partie, l’autre partie dispose de la possibilité de mettre en œuvre diverses sanctions.
 
Le Code Civil prévoit cinq sanctions en cas d’inexécution contractuelle, dont certaines peuvent se cumuler.
 
Le créancier dispose ainsi d’une liberté dans le choix de la sanction.
 
 
Lorsque le créancier victime de l’inexécution totale ou partielle des obligations principales ou accessoires du contrat opte pour sa résolution, celle-ci peut revêtir trois modalités.
 
Seule est ici abordée la résolution du contrat demandée en justice et ses conséquences.
 
La première condition pour obtenir en justice le prononcé de la résolution du contrat est de démontrer que le cocontractant n’a pas exécuté ses obligations.
 
Il convient en outre de démontrer la gravité de l’inexécution de l’obligation qui justifie le prononcé de la résolution du contrat, cette sanction étant la plus rigoureuse.
 
La résolution du contrat peut être prononcée avec ou sans l’allocation de dommages et intérêts.
 
 
Si elle est prononcée par décision de justice, la résolution met en principe fin au contrat dans son ensemble.
 
Une résolution partielle peut cependant être ordonnée.
 
La résolution judiciaire du contrat libère les parties de leurs obligations pour le futur sans anéantir ses effets du passé, les droits déjà acquis ainsi que les obligations exécutées de part et d’autre n’étant pas remis en cause, sauf certaines réserves.
 
A titre exceptionnel, résolution judiciaire du contrat peut être rétroactive.
 
 
Dans le cadre de contrats interdépendants, c’est-à-dire des contrats visant à la réalisation d’une même opération économique, la résolution de l’un d'eux entraîne la disparition ou la caducité des autres.
 
Ainsi, les effets de la résolution judiciaire d’un contrat peuvent rejaillir au-delà de celui-ci lorsqu’il est intégré dans ensemble contractuel au sein duquel existe une interdépendance entre les contrats, tels les crédits affectés, la location financière, le crédit-bail, la location avec option d’achat etc…
 
 
Une fois la résolution judiciaire du contrat prononcée se pose la question des restitutions et de leur étendue, lorsque celui-ci a été exécuté.
 
En principe si un créancier a exécuté totalement ou partiellement ses obligations sans recevoir la prestation due par le débiteur, ce dernier doit restituer intégralement ce qu’il a reçu.
 
Si l’énoncé de ce précepte semble simple, la pratique s’avère bien plus complexe.
 
Il est fait une distinction entre d’une part, le contrat à utilité globale pour lequel sa résolution engendre une restitution intégrale entre les parties de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre et d’autre part, le contrat à utilité continue dont l’exécution réciproque s’étale dans le temps, pour lequel sa résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation qui n’a pas reçu sa contrepartie.
 
 
Enfin, le régime des restitutions est à analyser notamment, lorsque la restitution en nature est impossible.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
 
 
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