L’indivision est un droit de propriété particulier dont la spécificité est de s’exercer de manière collective.
Les indivisaires ont des prérogatives relevant du droit de propriété pendant la durée de l’indivision tout en étant soumis à des droits et obligations propres à ce régime juridique.
Une indivision est par essence provisoire.
Cependant, entre le moment où naît une indivision et le moment où son partage intervient, divers évènements vont affecter son fonctionnement.
Dans une indivision, chaque indivisaire détient une part spécifique qui détermine l’étendue de ses droits y compris d’un point de vue financier.
Un bien indivis peut générer des revenus et/ou des dettes.
Le principe est que « fruits accroissent à l’indivision » ce qui signifie que les fruits et revenus d’un bien indivis ont vocation à profiter à tous les indivisaires.
Ce principe est ainsi énoncé par l’article 815-10 alinéa 2 du Code Civil :
« Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. »
L’indivision constitue une communauté d’intérêts entre les indivisaires, légitimant que les fruits et revenus de la masse indivise accroissent à l’indivision.
Cela signifie que l’indivision a un patrimoine distinct de celui des indivisaires, l’autonomie de la masse indivise étant ainsi préservée et dissociée des patrimoines propres des indivisaires.
La jurisprudence retient une interprétation extensive des fruits et revenus, ceux-ci constituent les bénéfices générés par le bien indivis, pouvant revêtir diverses formes.
Les fruits et les revenus des biens indivis sont très variés, il peut s’agir :
- de fruits civils, naturels ou industriels ;
- des loyers résultat de la location d’un bien indivis ;
- des dividendes ;
- de revenus nets résultant l’exploitation d’un fonds de commerce ;
- d’une plus-value ;
- de revenus de parts sociales ;
- du prix de vente d’une récolte ;
La Cour de Cassation considère que l’indemnité d’occupation, susceptible d’être demandée à un indivisaire est soumise à l’article 815-10 aliéna 2 et doit être « assimilée à un revenu accroissant à l’indivision. »
La Cour de Cassation a affirmé, à maintes reprises, le principe selon lequel les fruits et revenus issus des biens indivis doivent être réintégrés dans la masse indivise, renforçant ainsi la solidarité qui unit les indivisaires.
En ce qui concerne les fruits et les revenus des biens indivis, le principe est une répartition proportionnelle aux droits de chaque indivisaire.
Les demandes relatives aux fruits et revenus doivent être exercées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être (article 815-10 al. 3 du Code Civil).
En vertu de l’article 815-10 alinéa 4 du Code Civil chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Il en résulte que la répartition des bénéfices doit être précédée de la déduction des dépenses afférentes au bien indivis.
La répartition des bénéfices est proportionnelle aux droits détenus par les indivisaires.
Les pertes sont supportées proportionnellement aux droits des indivisaires dans l’indivision.
Il a en ce sens été jugé (Civ. 1ère arrêt du 25 novembre 1980) : « Le déficit que fait apparaître le total des dépenses justifiées ne peut être réparti entre les coïndivisaires en proportion de leurs dépenses respectives ; l’article 815-10 alinéa 3 en effet, impose une répartition proportionnelle aux droits de chacun dans l'indivision. »
Il est intéressant de souligner que la faute d’un indivisaire peut être prise en compte au moment de la répartition des charges, tel que cela résulte d’un arrêt du 4 avril 1991 (Civ. 1ère n° 89-20.351) dans lequel il a été jugé : « En cas de faute de l’indivisaire gérant le bien indivis, les juges du fond peuvent décider que son coïndivisaire se trouve exonéré de son obligation de supporter les pertes nées, contre son gré et à son insu, pendant l'indivision post communautaire ».
En ce qui concerne les modalités de répartition des fruits et revenus, l’article 815-11 du Code Civil stipule :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
En substance, l’article 815-11 du Code Civil autorise d’une part, une répartition annuelle des bénéfices et d’autre part, une avance en capital au profit des indivisaires.
. La répartition annuelle des bénéfices se fait sous déduction des dépenses entraînées par la gestion des biens indivis.
Il est nécessaire à cette fin d’établir un compte annuel de gestion.
Les bénéfices dont la répartition annuelle peut être demandée intègrent les loyers perçus, les intérêts, les dividendes, l’indemnité d’occupation éventuelle.
Ces bénéfices sont fixés après déduction de toutes les charges supportées par l’indivision, telles les primes d’assurance, les taxes foncières, les charges de copropriété, les dépenses de réparation ou de rénovation, des dépenses exceptionnelles etc…
La règle de la répartition annuelle des bénéfices permet aux indivisaires de percevoir une partie des bénéfices générés par les biens indivis sans avoir à attendre le partage.
. L’avance en capital ne peut se faire qu’en cas d’accord entre tous les indivisaires.
A défaut, en l’absence du consentement unanime des indivisaires, le président du Tribunal Judiciaire a seul compétence pour fixer le montant de l’avance en capital.
Une demande en justice d’avance en capital peut être indispensable pour sauvegarder les droits d’un indivisaire, tel que l’illustre un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Civ. 1ère n° 17-17.846) en vertu duquel, un époux a été personnellement condamné à payer une avance à son épouse, celui-ci étant redevable d’importantes liquidités envers l’indivision depuis de nombreuses années et compte tenu des difficultés rencontrées par l’épouse pour en obtenir le paiement.
Ainsi, le droit des indivisaires de percevoir les fruits et revenus générés par l’indivision est soumis à des conditions strictes relevant de divers facteurs.
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